Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00377
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 899 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/382
N° RG 23/00377 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLZO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 avril à 08H40
Nous , N.ASSELAIN,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2023 à 17H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [J]
né le 03 Décembre 1974 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 11/04/2023 à 14 h 30 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/04/2023 à 11h00, assisté de C.GIRAUD directrice des services des greffes et lors de la mise à disposition K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[P] [J]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[P] [J], né le 3 décembre 1974 à [Localité 1], de nationnalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 4 mars 2023, au regard d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais édicté par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Sa rétention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 mars 2023, confirmée par la cour d'appel le 8 mars 2023.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé le placement
en rétention de M.[J] pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel le 5 avril 2023.
M.[J] a déposé une demande de mise en liberté le 5 avril 2023 devant le juge des libertés et de la détention, en invoquant des éléments médicaux nouveaux.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande, et l'appel de M.[J] a été déclaré irrecevable par la cour d'appel le 7 avril 2023.
M.[J] a déposé une nouvelle demande de mise en liberté le 7 avril 2023.
Par ordonnance du 8 avril 2023 à 17 h 02, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de M.[J], en l'absence d'éléments nouveaux.
Le conseil de M.[J] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 11 avril 2023 à 14 h 30.
M.[J] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 8 avril 2023 et d'ordonner sa remise en liberté, ou à défaut de l'assigner à résidence à son domicile à [Localité 2].
Il invoque un rendez-vous obtenu auprès d'un radiologue à [Localité 2] le 19 avril 2023, pour la réalisation d'un scanner thoracique. Il soutient que cet examen ne peut être pratiqué au sein du CRA avant le mois de juin prochain, et que son maintien en rétention présente un risque important pour sa santé.
Le préfet des Bouches-du-Rhône s'en remet à justice.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
M.[J] invoque le certificat médical du docteur [G] daté du 4 avril 2023, qui note 'une image pulmonaire parahilaire découverte sur la radiographie de dépistage de la tuverculose réalisée au centre de rétention', et qui indique qu' 'un scanner thoracique est nécessaire mais les délais pour celui-ci sont longs au CHU (pas avant juin). Il aurait probablement en secteur libéral un rendez-vous plus rapide'.
A l'appui de sa nouvelle demande de liberté, M.[J] se prévaut d'un élément médical nouveau, consistant dans le fait d'avoir obtenu un rendez-vous auprès d'un radiologue à [Localité 2] le 19 avril 2023, pour la réalisation du scanner thoracique préconisé.
Si le désir de M.[J] de procéder rapidement à un examen complémentaire est légitime, il n'est pas démontré que cet examen soit inconciliable avec l'exécution de la décision définitive du 3 avril 2023, prolongeant le placement en rétention pour une durée de trente jours. S'il est jugé urgent par le corps médical, un rendez-vous similaire peut en effet être obtenu auprès d'un radiologue toulousain, et une escorte peut y accompagner M.[J].
M.[J] ne justifie pas de vaines tentatives en ce sens.
Par ailleurs la seule production d'une attestation d'hébergement établie le 6 mars 2023 par Mme [J], mère de M.[J], n'est pas un élément nouveau permettant de remettre en cause les décisions précédentes, ayant retenu que M.[J] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. M.[J] ne justifie pas non plus avoir remis à un service de police ou une unité de gendarmerie l'original de son passeport. Il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence fixées par l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision du 8 avril 2023 rejetant la demande de mise en liberté est par conséquent confirmée, et la demande d'assignation à résidence rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable;
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 8 avril 2022;
Y ajoutant, rejetons la demande d'assignation à résidence;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, à M.[J] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.ASSELAIN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 23/00377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.