Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21/01171
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 295 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/01171 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW6I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01993
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Février 2021
APPELANTE :
COMMUNE D'[Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [T], agent contractuel de la commune d'[Localité 3] (la commune), a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) un burn out.
Le 11 octobre 2018, la caisse a notifié à la commune une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle au motif qu'elle était hors tableau.
Par décision du 12 avril 2019, notifiée à la commune, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] Normandie.
Sur recours de la commune, la commission de recours amiable de la caisse a fait droit à sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, le 17 octobre 2019, en raison d'un non-respect des règles de procédure.
La commune a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 19 février 2021, a :
- dit qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 18 mars 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 octobre 2022, soutenues oralement, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger qu'elle est bien fondée à agir aux fins de reconnaissance de l'inopposabilité de fond de la décision du 12 avril 2019,
- annuler cette décision, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2019,
- rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée,
- dire que les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle devront être supportées uniquement par la caisse,
- à titre subsidiaire, annuler l'avis du comité régional de maladie professionnelle (CRRMP) du 4 avril 2019, la décision de la caisse et celle de sa commission de recours amiable et saisir un second CRRMP,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 30 novembre 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la commune à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'intérêt à agir
La commune fait valoir qu'au regard des conséquences de la reconnaissance de la pathologie déclarée en matière de licenciement pour inaptitude notamment ou du risque d'action du salarié en faute inexcusable, elle a un intérêt à agir afin de voir annuler les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable et subsidiairement de voir reconnaître une inopposabilité pour des motifs de fond. Elle considère que le principe de sécurité juridique serait mis à mal si l'employeur n'avait pas la possibilité de contester l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie dès que le salarié en demande la prise en charge et si elle devait attendre que celui-ci engage une action en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle ajoute que si le salarié se sert des constatations médicales rendues en sa faveur, faisant un lien avec le travail, sans qu'elle n'ait été mise en mesure d'y répondre et de se défendre, elle éprouvera les plus vives difficultés à obtenir sa mise hors de cause devant les juridictions prud'homales dans le cadre d'actions mettant en cause sa responsabilité pour manquement à l'obligation de sécurité ou en matière d'inaptitude.
La caisse soutient que sa décision du 12 avril 2019 n'est d'ores et déjà pas opposable à la commune puisque sa décision de refus de prise en charge du 11 octobre 2018 lui reste acquise, de sorte que la commission de recours amiable ne pouvait remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie du salarié. Elle fait en outre observer que, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, la société avait développé en premier lieu un argument relatif au non-respect des règles de la procédure d'instruction. Elle considère que l'existence d'une éventuelle procédure en reconnaissance de la faute inexcusable ne constitue pas un motif légitime permettant d'obtenir une décision sur le fond, de même l'existence d'un litige prud'homal, au regard de l'indépendance des droits de la sécurité sociale et du travail.
Sur ce :
Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
La société ayant reçu notification d'une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 11 octobre 2018, devenue définitive dans ses rapports avec la caisse, elle n'avait pas intérêt à agir à l'encontre de la décision ultérieure de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement qui a constaté que la commune était dépourvue d'intérêt à agir.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. La commune est dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 19 février 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la commune d'[Localité 3] aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 21/01171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.