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Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
21/00551
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 461 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/00551 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVVT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/01087

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Janvier 2021

APPELANTE :

Madame [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEU F DIEPPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [4] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) un accident du travail dont aurait été victime sa salariée Mme [T] [B], le 30 mai 2018, dans les circonstances suivantes : « Madame [B] avait terminé son temps de conduite. Elle déclare qu'elle aurait subi un 'harcèlement et une injustice' de la part de ses responsables de ligne. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident faisait état d'une « crise d'angoisse suite altercation au travail avec pleurs, sidération, réminiscence des événements passés identiques ».

Par décision du 3 septembre 2018, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours. Celle-ci a confirmé la décision de refus de prise en charge, le 5 mai 2019.

Entre-temps, l'assurée avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.

Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, par application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a débouté Mme [B] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [B] a relevé appel le 9 février 2021.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 21 février 2023, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle exerce la profession de conducteur receveur ; que le jour des faits litigieux, s'est produit un fait précis et soudain, pendant le travail et sur son lieu de travail, caractérisé par une altercation avec son supérieur qui a refusé de la laisser quitter l'entreprise ; qu'il en est résulté une crise d'angoisse. Elle précise que la réalité des faits décrits résulte des déclarations mêmes de l'employeur et en déduit que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail doit s'appliquer.

Par conclusions remises le 13 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante au versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'employeur a adressé la déclaration d'accident du travail sept jours après la survenance du fait allégué et considère qu'une déclaration tardive fait perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité. Elle soutient en outre que l'appelante ne démontre pas la réalisation d'un fait accidentel le 30 mai 2018 ; qu'aucune des personnes interrogées pendant l'instruction de la demande n'a fait état d'un quelconque fait accidentel ce jour-là ; que l'employeur a évoqué un conflit avec la hiérarchie sur l'heure de départ sans préciser les propos qui auraient pu être tenus. Elle considère que le fait d'autoriser ou non un collaborateur à quitter son service de façon anticipée relève des pouvoirs normaux de la hiérarchie, la tolérance de fin de service de 15 minutes exigée par la salariée n'étant pas de droit selon l'employeur. Elle considère par ailleurs que la salariée était en conflit avec celui-ci depuis plusieurs années, la dégradation de ses conditions de travail ayant débuté avant le prétendu fait accidentel, de sorte que son état psychologique résultait d'une accumulation depuis plusieurs années qui serait arrivée à son paroxysme le 30 mai 2018 ; qu'ainsi, la notion de maladie, éventuellement à titre professionnel, serait mieux adaptée.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la matérialité d'un accident du travail

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.

Une déclaration d'accident du travail qui n'est pas établie dans les jours suivant les faits n'a pas pour effet de faire perdre à l'assuré la présomption d'imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies.

Il ressort de la déclaration d'accident que si elle a été effectuée le 6 juin 2018, l'employeur indique avoir connu le fait accidentel le jour même et le certificat médical initial a été établi le 30 mai 2018.

Au cours de l'enquête de la caisse, l'appelante a expliqué qu'il lui restait un quart d'heure avant la fin officielle de son service ; qu'à l'accoutumée les salariés partaient tous au su et au vu de la direction ; que depuis sa procédure prud'homale, elle était placardisée et que le jour de l'accident, elle avait été la seule à ne pas être autorisée à rentrer chez elle. Elle précisait que le conflit avait eu lieu avec son supérieur hiérarchique à la suite d'une « énième iniquité subie », évoquant un traitement partial à son encontre et discriminatoire ; que le ton était monté lorsqu'elle avait fait remarquer cette situation.

L'employeur, en la personne de Mme [C], a reconnu l'existence d'un conflit avec la hiérarchie sur l'heure de départ le jour des faits.

M. [J] a indiqué à la caisse que le responsable de ligne de Mme [B] l'avait informé qu'elle était en pleurs sur le quai de la station et M. [D] a déclaré l'avoir croisée en pleurs en arrivant pour prendre son service.

Ainsi, la réalité d'un fait soudain qui s'est produit au temps et au lieu du travail est établie.

Par ailleurs, la crise d'angoisse avec pleurs, sidération et réminiscences d'événements passés identiques, constatée par le médecin, constitue une lésion soudaine qui fait directement suite à l'altercation qui venait d'avoir lieu, de sorte que le lien entre la lésion et le fait accidentel est établi. Il importe peu à cet égard que l'assurée ait reçu une prescription médicamenteuse par son psychiatre une semaine avant l'accident, au titre d'un autre accident du travail du 1er avril 2016.

La présomption d'imputabilité des faits au travail trouvant à s'appliquer, le jugement qui a débouté Mme [B] de sa demande est donc infirmé.

2. Sur les frais du procès

La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens.

La caisse est condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2021 ;

Statuant à nouveau :

Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime Mme [T] [B] le 30 mai 2018 ;

Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel ;

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 21/00551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.