Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
22/07340
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N° 214

N° RG 22/07340 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLRB

S.A. FRANFINANCE

C/

M. [T] [P]

Mme [H] [P]

S.E.L.A.R.L. ATHENA

SVH ENERGIE SAS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Emilie FLOCH

-Me Jean-René KERLOC'H

-Me Eric DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe

****

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-René KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-René KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. ATHENA

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SVH ENERGIE SAS venant aux droits de la SAS GSE INTEGRATION anciennement dénommée SVH ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 22 avril 2021, la société SVH Energie a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes qui a notamment prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 6 février 2014 entre M. et Mme [P] et la société SVH Energie et l'annulation du contrat de crédit souscrit le même jour entre M. et Mme [P] et la société Franfinance.

Le 3 mai 2021, la société Franfinance a constitué avocat.

Le 21 juin 2021, M et Mme [P] ont constitué avocat.

Le 23 juin 2021, la société SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire, la société Athéna, prise en la personne de Mme [N], étant désignée liquidateur.

Le 8 juillet 2021, la société SVH Energie et la société Athena, ès qualités, ont signifié leurs conclusions d'appelant.

Le 8 octobre 2021, M. et Mme [P] ont signifié leurs conclusions d'intimés, demandant la confirmation du jugement.

Par ailleurs, le 27 octobre 2021, la société Franfinance a formé appel principal contre le jugement.

Le 5 avril 2022, les deux instances répertoriées 21/2512 et 21/6780 ont été jointes.

Le 13 avril 2022, la société Franfinance a conclu au fond.

Le 30 juin 2022, M. et Mme [P] ont conclu au fond, demandant la confirmation du jugement mais son infirmation en ce qu'il les a condamnés au profit de la société Franfinance et ont demandé la condamnation de la société Franfinance à leur restituer certaines sommes.

Par conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2022, M et Mme [P] ont demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l'appel formé par la société Franfinance le 27octobre 2021 ainsi que les conclusions sur le fond signifiées par cette dernière.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- Déclaré la société Franfinance irrecevable en son appel formé le 27 octobre 2021 contre le jugement rendu le 23 mars 2021,

- Déclaré la société Franfinance irrecevable en ses conclusions au fond sur l'appel formé 22 avril 2021 contre le jugement rendu le 23 mars 2021,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Franfinance aux dépens de l'incident et de l'appel formé le 27 octobre 2021,

- Rejeté toutes autres demandes.

La société Franfinance a formé un déféré par requête déposée le 13 décembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société Franfinance demande à la cour de :

- Déclarer la société Franfinance recevable et bien fondée en sa requête en référé,

- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2022 en ce qu'elle a déclaré la société Franfinance irrecevable en son appel formé le 27 octobre 2021 contre le jugement rendu le 23 mars 2021,

- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2022 en ce qu'elle a déclaré la société Franfinance irrecevable en ses conclusions au fond sur l'appel formé le 22 avril 2021 contre le jugement rendu le 23 mars 2021,

- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2022 en ce qu'elle a condamné la société Franfinance aux dépens de l'incident et de 1'appel formé le 27 octobre 2021,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Déclarer irrecevable l'appel incident de M. et Mme [P] en ce qu'il est tardif,

- Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [P] à l'encontre de la société Franfinance,

- Débouter M. et Mme [P] dc l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner in solidum M. et Mme [P] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

- Déclarer mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [P] à l'encontre de la société Franfinance,

- Débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner in solidum M. et Mme [P] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire :

- Déclarer recevable les conclusions notifiées par la société Franfinance le 30 septembre 2022 en ce qu'elles répondent à l'appel incident de M. et Mme [P].

M. et Mme [P] demandent à la cour de :

- Juger irrecevable l'appel diligenté le 28 octobre 2021 par la société Franfinance,

Subsidiairement :

- Juger irrecevable les conclusions d'appel de la société Franfinance sur le fond,

- Débouter la société Franfinance de son incident,

- Condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme [P] :

La société Franfinance fait valoir que M. et Mme [P] seraient irrecevables à soulever l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Franfinance alors qu'ils avaient auparavant conclu au fond.

Il apparaît que la demande d'irrecevabilité de l'appel pour non respect des délais d'appel n'est pas une exception prévue par l'article 74 du code de procédure civile mais une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.

La demande de M. et Mme [P] d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Franfinance est recevable.

Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Franfinance :

La société Franfinance a été intimée dans le cadre de l'instance d'appel engagée le 23 mars 2021 par la société SVH Energie. Dans le cadre de cette instance, la société Franfinance a constitué avocat le 3 mai 2021.

L'appelant, la société SVH Energie, a déposé ses premières conclusions le 8 juillet 2021.

Par conclusions déposées le 8 juillet 2021, M. et Mme [P] ont demandé la confirmation de l'appel. Ils n'ont donc pas formé d'appel incident.

Si la société Franfinance fait valoir que le délai d'appel qui lui était accordé n'a pas expiré faute pour ces adversaires de lui avoir signifié le jugement, cette circonstance est sans effet dès lors qu'elle avait été intimée dans une instance d'appel visant cette même décision et qu'elle avait constitué avocat.

La société Franfinance disposait donc d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 8 octobre 2021, pour conclure au fond et éventuellement former un appel incident.

L'appel qu'elle a interjeté le 27 octobre 2021 est irrecevable comme tardif. La société Franfinance ne pouvait pas contourner l'irrecevabilité d'un appel incident dans la procédure initiale en engageant une instance d'appel distincte.

Le fait que la société Franfinance n'ait pas été, en l'état, déclarée irrecevable à conclure dans le cadre du premier appel, ne lui permettait pas non plus de contourner la computation du délai qui lui était imparti pour interjeter un éventuel appel incident.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

Sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. et Mme [P] le 30 juin 2022 en ce qu'elles forment appel incident :

M. et Mme [P] ont formé un appel incident dans leurs conclusions du 30 juin 2022. Ces conclusions ont été notifiées plus de trois mois après les premières conclusions de l'appelant. Elles sont irrecevables, ainsi que les suivantes, mais uniquement en ce qu'elles forment appel incident.

Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la société Franfinance le 30 septembre 2022 :

La société Franfinance fait valoir que ses conclusions en date du 30 septembre 2022 seraient recevables.

Comme il a été vu supra, les conclusions de M. et Mme [P] du 30 juin 2022 sont irrecevables en ce qu'elles forment appel incident.

Les conclusions au fond de la société Franfinance ont été déposées plus de trois mois après que l'appelant, la société SVH Energie, ait remis ses premières conclusions au greffe.

Comme l'a retenu le premier juge, les conclusions au fond de la société Franfinance sont irrecevables, y compris celles du 30 septembre 2022.

Sur les frais et dépens :

Partie succombante, la société Franfinance supportera la charge des dépens. Elle devra, en outre, verser à M. et Mme [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme l'ordonnance,

Y ajoutant :

- Déclare irrecevables les conclusions de M. et Mme [P] du 30 juin 2022, et les suivantes, uniquement en ce qu'elles forment appel incident,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société Franfinance aux dépens.

- La condamne à verser à M. et Mme [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 22/07340.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.