Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
22/04754
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
425 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°203

N° RG 22/04754

N° Portalis DBVL-V-B7G-S7S7

S.A.S. SHD-IMMO

C/

S.A.S. INTS FRANCE

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BLOND

- Me VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. SHD-IMMO RCS [Localité 4]

Centre Commercial Atlantis

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle BLOND, postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. INTS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELAS DS AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 février 2023, la société SHD-Immo, appelante d'un jugement rendu le 11 juillet 2022 par le juge de l'exécution de [Localité 4] dans un litige l'opposant à la société INTS France, a déclaré se désister de son appel et de son action.

Par conclusions du 22 février 2023, la société INTS France, qui avait formé préalablement appel incident, a déclaré accepter ce désistement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le désistement d'appel et d'action de la société SHD-Immo ne contient aucune réserve et la société INTS France l'a expressément accepté.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.

Conformément à leur accord, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS , LA COUR :

Constate l'extinction, par l'effet du désistement d'instance et d'action, de l'instance d'appel suivie par la société SHD-Immo à l'encontre de la société INTS France ;

Se déclare dessaisie de cette instance ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 22/04754.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.