Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/04754
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 425 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème Chambre
ARRÊT N°203
N° RG 22/04754
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7S7
S.A.S. SHD-IMMO
C/
S.A.S. INTS FRANCE
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BLOND
- Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SHD-IMMO RCS [Localité 4]
Centre Commercial Atlantis
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BLOND, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. INTS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELAS DS AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2023, la société SHD-Immo, appelante d'un jugement rendu le 11 juillet 2022 par le juge de l'exécution de [Localité 4] dans un litige l'opposant à la société INTS France, a déclaré se désister de son appel et de son action.
Par conclusions du 22 février 2023, la société INTS France, qui avait formé préalablement appel incident, a déclaré accepter ce désistement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le désistement d'appel et d'action de la société SHD-Immo ne contient aucune réserve et la société INTS France l'a expressément accepté.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Constate l'extinction, par l'effet du désistement d'instance et d'action, de l'instance d'appel suivie par la société SHD-Immo à l'encontre de la société INTS France ;
Se déclare dessaisie de cette instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 22/04754.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.