Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
21/05500
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 306 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 88

N° RG 21/05500 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7JY

DÉBITEUR :

[L] [D]

M. [L] [D]

C/

S.N.C. [18]

Mme [X] [U]

S.A. [22]

[19]

[21]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [25]

TRESORERIE [Localité 14]

M. [S] [Y]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [L] [D]

S.N.C. [18]

Mme [X] [U]

S.A. [22]

[19]

[21]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [25]

TRESORERIE [Localité 14]

M. [S] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [K] [E], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [L] [D]

[Adresse 8]

[Localité 16]

comparant en personne

INTIME(E)S :

S.N.C. [18]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022

Madame [X] [U]

[Adresse 15]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022

S.A. [22]

[Adresse 23]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022

[19]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022

[21]

Agence surendettement

[Adresse 7]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [25]

[Adresse 2]

[Adresse 24]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022

TRESORERIE [Localité 14]

[Adresse 12]

[Adresse 20]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/04/2022

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 26]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 janvier 2020, M. [L] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision en date du 16 juillet 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 194,74 euros.

M. [L] [D] a contesté ces mesures.

Suivant jugement en date du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes :

Déclaré M. [L] [D] recevable en sa contestation.

Fixé le montant des créances pour les besoins de la procédure de surendettement.

Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 194,75 euros.

Rééchelonné le paiement de la dette sans intérêts dans la limite de 84 mois.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 6 juillet 2021, M. [L] [D] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2023.

M. [L] [D] a comparu.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

Le premier juge a retenu que M. [L] [D] percevait une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1 273 euros et que ses charges s'établissaient à un montant mensuel de 964 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d'un montant de 194,75 euros, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à cette somme.

M. [L] [D] a demandé l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Il a fait valoir qu'il n'avait pas la capacité de payer la somme évaluée par le premier juge. Il a expliqué qu'il était sans domicile et qu'il était hébergé par son frère à qui il versait une indemnité de 300 euros par mois au titre de sa participation aux frais d'hébergement.

M. [L] [D] est divorcé et n'a aucune personne à charge. Il s'est abstenu comme sollicité par la cour de communiquer par note en délibéré son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, le débiteur n'ayant produit aucune pièce complémentaire, et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :

- Ressources :

Pension d'invalidité 1 273 euros

Total : 1 273 euros

- Charges

Forfait de base 573 euros

Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.

Logement 250 euros

Total 823 euros

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 182,50 euros, le montant des remboursements doit être fixé à la somme mensuelle de 182,50 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 194,75 euros.

Le paiement de la dette sera rééchelonné dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.

Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes le 10 juin 2021 en ce qu'il a fixé la part des ressources de M. [L] [D] à affecter au remboursement de son passif à la somme mensuelle de 194,75 euros.

Statuant à nouveau,

Fixe la part des ressources de M. [L] [D] à affecter au remboursement de son passif à la somme mensuelle de 182,50 euros.

Dit que le paiement des dettes sera rééchelonné dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu'aux créanciers.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 21/05500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.