Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
21/00980
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 86

N° RG 21/00980 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLDU

DÉBITEUR :

[W] [N]

Mme [Z] [Y]

C/

M. [K] [V]

Mme [W] [N]

[18]

[16]

TRESORERIE DE [Localité 4]

CAF DES COTES D'ARMOR

[15]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [Z] [Y]

M. [K] [V]

Mme [W] [N]

[18]

[16]

TRESORERIE DE [Localité 4]

CAF DES COTES D'ARMOR

[15]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

Monsieur [K] [V]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

Madame [W] [N]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2022

[18]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/01/2022

[16]

Chez [17] - [Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

TRESORERIE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

CAF DES COTES D'ARMOR

[Adresse 9]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/01/2022

[15]

[Adresse 20]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 septembre 2019, Mme [W] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision en date du 7 mai 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [K] [V], créancier, a contesté ces mesures.

Suivant jugement rendu le 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :

Déclaré recevable le recours formé par M. [K] [V] et l'a dit bien fondé.

Constaté que Mme [W] [N] ne justifiait pas que sa situation était irrémédiablement comprise.

Infirmé la décision prise par la commission du surendettement.

Ordonné le renvoi du dossier à cette commission.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration adressée par lettre recommandée en date du 4 janvier 2021, Mme [Z] [Y] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2023.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme [Z] [Y], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement entrepris.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 21/00980.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.