Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
20/03440
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
834 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°198

N° RG 20/03440

N° Portalis DBVL-V-B7E-QZP5

M. [V] [J]

C/

M. [R] [Y]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LOUIS-BOLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [J]

né le 09 Août 1974 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Virginie LOUIS-BOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné par acte d'huissier en date du 28/11/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 28 juin 2014, M. [R] [Y] a reconnu devoir à M. [V] [J] la somme de 6 302 euros perçue en espèces en février 2014 et devant être remboursée avant le 31 décembre 2015, avec intérêts au taux légal.

Prétendant que le débiteur n'avait pas honoré son engagement de remboursement en dépit d'une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 12 juin 2019, le créancier l'a, par acte du 26 juin 2019, fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc.

Estimant d'office que l'acte du 28 juin 2014 ne répondait pas aux exigences formelles de l'article 1341 du code civil et ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 27 décembre 2019 :

débouté M. [J] de sa demande principale,

débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [J] aux dépens.

M. [J] a relevé appel de cette décision le 29 juillet 2020, pour demander à la cour de la réformer et de :

condamner M. [Y] au paiement de la somme de 6 302 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2015,

condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [J] le 29 octobre 2020 et signifiées à l'intimé défaillant le 28 novembre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Après avoir remis et signifié ses conclusions d'appel les 29 octobre et 28 novembre 2020, M. [J] a conclu à nouveau le 19 octobre 2022, mais ces dernières sont irrecevables, l'appelant ne justifiant pas les avoir signifiées à l'intimé défaillant.

L'acte du 28 juin 2014 est un contrat de prêt synallagmatique signé des deux parties et constatant la remise par le prêteur d'une somme de 6 302 euros ainsi que l'obligation de remboursement de l'emprunteur au 31 décembre 2015.

Il est établi par écrit et constitue, conformément aux articles 1315 alinéa un et 1341 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, la preuve adéquate et pertinente de l'obligation de paiement dont M. [J] demande l'exécution.

Au surplus, même à considérer qu'établi postérieurement à la remise des fonds, il ne constituerait qu'un engagement unilatéral de M. [Y] de régler la somme de 6 302 euros, il sera observé que cet acte constate l'obligation de remboursement dans les formes prévues par l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, puisqu'entièrement manuscrit, il mentionne le montant de la somme due en chiffres et en lettres écrit de la main du débiteur, et est revêtu de la signature de celui-ci.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement attaqué et de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 6 302 euros, avec intérêts au taux légal à compter, conformément aux terme de la convention formant la loi des parties, du 31 décembre 2015.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [J] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare les conclusions de M. [J] du 19 octobre 2022 irrecevables ;

Infirme le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [R] [Y] à payer à M. [V] [J] une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 20/03440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.