Autres demandes relatives au prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
20/03290
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 232 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°195

N° RG 20/03290

N° Portalis DBVL-V-B7E-QYUO

Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN

C/

Mme [W] [R]

M. [H] [M]

Extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me NIVAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉS :

Madame [W] [R]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (56)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [H] [M]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (56)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Tous représentés par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit immobilier acceptée le 7 mars 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (le Crédit agricole) a, en vue de financer la construction d'un immeuble à usage de résidence principale, consenti à M. [H] [M] et Mme [W] [R] (les époux [M]) :

un prêt n° 01 de 200 000 euros à taux révisable, remboursable en 240 mensualités après une période d'anticipation de 36 mois,

un prêt n° 02 de 180 000 euros au taux de 4,10 % l'an, remboursable en 240 mensualités après une période d'anticipation de 36 mois.

Par offres d'avenant acceptées les 3 septembre 2013 et 28 juillet 2015, le taux d'intérêt du prêt n° 02 a été réduit à 3,89 %, puis celui du prêt n° 01 à 0,95 %.

Prétendant avoir découvert, lors de la renégociation du dernier avenant, que le taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre, de 3,011 % pour le prêt n° 01 et de 4,10 % au titre du prêt n° 02, était inexact pour ne pas avoir pris en compte les frais de souscription de part sociale et le coût de l'assurance emprunteur, et que celui de 3,89 % mentionné dans le premier avenant de renégociation du prêt n° 02 du 3 septembre 2013, l'était tout autant pour ne pas avoir pris en compte les cotisations d'assurance emprunteur restant à courir, les époux [M] ont, par acte du 27 juillet 2016, fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Vannes, en annulation de la stipulation d'intérêts de l'offre et de l'avenant du 3 septembre 2013, subsidiairement en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, et en restitution du trop-perçu d'intérêts.

Le Crédit agricole a soulevé l'irrecevabilité des demandes afférentes au vice de TEG de l'offre initiale pour cause de prescription et au mal fondé de celles afférentes au vice de TEG de l'avenant faute de préjudice.

Par jugement du 3 mars 2020, le premier juge a :

déclaré les époux [M] irrecevables car prescrits en leur demande tendant à contester le calcul du TEG de l'offre de prêts du 7 mars 2005,

constaté le caractère erroné du TEG de l'avenant du 3 septembre 2013 modifiant le contrat de prêt n° 02,

prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de cet avenant,

ordonné la substitution du taux d'intérêts légal de 2013 au taux conventionnel litigieux,

ordonné au Crédit agricole de rembourser aux époux [M] les intérêts trop-perçus arrêtés à l'échéance de mai 2016 comprise, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

dit que, pour les échéances postérieures à mai 2016, les époux [M] ne pourront être tenus qu'aux intérêts au taux légal de 2013,

enjoint au Crédit agricole de communiquer aux époux [M] un nouveau tableau d'amortissement avec ce taux légal s'agissant de l'avenant de 2013,

dit n'y avoir lieu à allocation d'aucune indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2020.

Saisi par les époux [M] d'un incident de nullité de la signification de la déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 9 juillet 2021, débouté les intimés de leurs demandes.

Le Crédit agricole demande à la cour de :

confirmer le jugement attaqué en qu'il a déclaré les époux [M] irrecevables car prescrits en leur demande tendant à contester le calcul des TEG mentionnés dans l'offre initiale acceptée le 7 mars 2005,

les dire en tout état de cause mal fondés dans leur demande d'annulation des stipulations d'intérêts de l'offre, ainsi que de déchéance, même partielle, du droit du prêteur aux intérêts à défaut de justifier d'un préjudice,

infirmer pour le surplus le jugement attaqué, notamment en ce qu'il a constaté le caractère erroné du TEG de l'avenant du 3 septembre 2013 et prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de cet avenant,

dire, s'agissant de l'offre d'avenant du 3 septembre 2013, les époux [M] mal fondés dans leur demande tendant à contester le calcul du TEG,

dire qu'en tout état de cause, ils ne justifient pas d'un quelconque préjudice susceptible d'entraîner la déchéance, même partielle, du droit aux intérêts de la banque,

les débouter également de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts de cet avenant,

débouter les époux [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

les condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une indemnité de 5 000 euros, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Les époux [M] demandent quant à eux à la cour, à titre principal, de constater la nullité de la signification de la déclaration d'appel et de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel, ou, à titre subsidiairement, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 20 octobre 2020 et pour les époux [M] le 20 janvier 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023.

Le 6 avril 2023, en cours de délibéré et à huit jours du prononcé de l'arrêt, le Crédit agricole a déclaré se désister de son appel et les époux [M] ont déclaré accepté ce désistement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le désistement exprimé par le Crédit agricole ne contient aucune réserve et les époux [M], qui n'avaient préalablement formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande au fond, ont par surcroît accepté celui-ci.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.

Conformément à leur accord, chacun des parties conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan à l'encontre de M. [H] [M] et Mme [W] [R] ;

Se déclare dessaisie de cette instance ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives au prêt

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/00454

MOTIFS Sur la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécuti…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Autres demandes relatives au prêt

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/00629

MOTIFS DE LA DECISION L'article L 313-44 du code de la consommation dispose : « Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Autres demandes relatives au prêt

13/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 26/02425

PROCÉDURE, DEMANDE et MOTIFS Le 16.12.2025, le tribunal judiciaire de Poitiers, statuant sur l’action introduite par la BNP Paribas contre [H] [I] et [U] [N], a notamment condamné [V] [I] à : - payer à la BNP Paribas 9 096,24 € avec intérêts au taux de 3,85% s…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Autres demandes relatives au prêt

02/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 25/03104

MOTIFS 1 - Sur la demande d’exécution forcée de l’acte de cession de créances du 8 décembre 2011 : Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’ag…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 20/03290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.