Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
20/02724
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 041 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°190

N° RG 20/02724

N° Portalis DBVL-V-B7E-QV74

M. [H] [X]

C/

S.A. BANQUE TARNEAUD

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me ROBIN

- Me BARDOUL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 avril 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [H] [X]

né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Nicolas ROBIN de la SELARL AVOXA RENNES 1, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. BANQUE TARNEAUD

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 janvier 2015, la SA Banque Tarneaud a consenti à M. [H] [X] un crédit d'un montant de 70 000 euros remboursable en 60 mensualités de 1 379,49 euros au taux conventionnel de 5,50 %.

Se prévalant du non paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme et par acte du 27 mars 2018 a assigné M. [X] devant le tribunal d'instance de Saint Nazaire en paiement des causes impayées de l'emprunt ainsi que du solde débiteur du compte de dépôt ouvert en ses livres.

Par jugement en date du 09 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- Condamné M. [H] [X] à verser à la SA Banque Tarneaud :

° la somme de 178,43 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 28 mai 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte courant ;

° la somme de 59 982,43 euros plus intérêts au taux de 5,5 % par an sur la somme de 44 809,28 euros à compter du 19 octobre 2017, au titre du prêt Étoile Express.

- Dit que les intérêts étaient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

- Débouté la SA Banque Tarneaud de ses plus amples demandes,

- Débouté M. [H] [X] de toutes ses demandes,

- Condamné M. [H] [X] à verser à la SA Banque Tarneaud la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. [H] [X] aux dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [H] [X] a interjeté appel de la décision par déclaration du 18 juin 2020.

Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, M. [H] [X] a demandé, vu les articles L.311-9 et L 311-14 du code de la consommation applicables à la cause, vu l'article 1343-5 du Code Civil, de :

- Recevoir M. [X] en son appel et l'y déclarer bien fondé ;

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamner M. [H] [X] à verser à la SA Banque Tarneaud :

° La somme de 178,43 euros avec intérêts au taux légal depuis le 28 mai 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte courant ;

° La somme de 56 982,43 euros plus intérêts au taux de 5,5% par an sur la somme de 44 809,28 euros à compter du 19 octobre 2017, au titre du prêt Étoile Express ;

- Dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

- Débouter M. [H] [X] de toutes ses demandes ;

- Condamner M. [H] [X] à verser à la SA Banque Tarneaud la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [H] [X] aux dépens de l'instance ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Statuant à nouveau,

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt Étoile Express du 02 Janvier 2015 ;

- Condamner la SA Banque Tarneaud à rembourser les intérêts perçus depuis l'octroi du prêt ou à défaut ordonner que les intérêts d'ores et déjà versés par M. [X] s'imputeront sur le capital restant dû ;

- Accorder à M. [X] un report du paiement des sommes dues pour un délai de deux ans ou subsidiairement un échéancier de deux ans pour s'acquitter des sommes restant à sa charge ;

- Condamner la SA Banque Tarneaud à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrées conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions dernières conclusions notifiées le 09 janvier 2023, la SA Banque Tarneaud a demandé vu les dispositions des articles 1134 ancien et suivants du Code Civil, et 1103 nouveau et suivants du Code Civil, et 1343-2 et suivants du Code Civil, vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, vu les dispositions de l'article L311-9 ancien du code de la consommation, de :

- Recevoir la Société Générale en son l'intervention volontaire à la procédure comme venant aux droits et obligations de la Banque Tarneaud appartenant au groupe Crédit du Nord, en suite d'une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023,

- La juger bien fondée en ses demandes,

- Juger M. [H] [X] mal fondé en son appel,

- Débouter M. [H] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu au bénéfice de la Banque Tarneaud, aux droits de laquelle vient la Société Générale, par le Tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 9 janvier 2020,

- Condamner M. [H] [X] à payer à la Société Générale venant aux droits et obligations de la Banque Tarneaud, en cause d'appel, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens,

- Juger que les condamnations prononcées le seront au bénéfice de la Société Générale venant aux droits et obligations de la Banque Tarneaud.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté que la Société Générale vient au droit de la société Banque Tarneaud ensuite d'une fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023 de sorte que son intervention volontaire à la procédure sera déclarée recevable.

M. [X] fait grief au jugement d'avoir écarté sa demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts du prêt.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir que la banque ne justifie d'avoir vérifier sa solvabilité dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation faute d'établir avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat.

Il reproche au jugement d'avoir écarté ses demandes à ce titre au motif que la banque justifiait de la consultation les 5 et 13 janvier 2015 alors que l'offre préalable de crédit avait été acceptée le 2 janvier 2015.

Conformément à l'article L 311-9 du code de la consommation applicable à la cause, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur qui doit également consulter le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).

La méconnaissance de cette obligation est par application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

M. [X] considère que la consultation du FICP par le prêteur est irrégulière car intervenue tardivement.

Il est constant comme ressortant des justificatifs produits aux débats que la Banque Tarneaud a consulté le FICP les 5 janvier et 13 janvier 2015.

C'est par de justes motifs que le premier juge a rappelé que par application des dispositions de l'article L. 311-13 devenu L. 312-24 du code de la consommation le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que l'emprunteur n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître sa décision d'accorder le crédit dans un délai de 7 jours qui précise que la mise à disposition des fonds après ce délai vaut agrément.

Dans la mesure où l'offre de crédit a été acceptée par l'emprunteur le 2 janvier 2015, le contrat doit être réputé conclu le 9 janvier 2015 à vingt-quatre heures, soit à l'issue du délai de sept jours dont dispose le prêteur pour refuser le prêt. Il ressort par ailleurs des relevés du compte de l'emprunteur que la mise à disposition des fonds matérialisant son agrément est intervenue le 12 janvier 2015.

La banque justifie avoir consulté le FICP le 5 janvier 2015 soit dans le délai qui lui était ouvert pour agréer ou non l'emprunteur et dès lors cette consultation ne saurait être regardée comme tardive et le prêteur n'encoure pas la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

M. [X] fait par ailleurs grief à la banque d'avoir réalisé des opérations sur son compte en violation des dispositions de l'article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation suivant lequel dans les sept jours suivant l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci ni par l'emprunteur au prêteur.

Il produit à l'appui de ses demandes, les relevés de son compte personnel sur lequel devaient être réalisés les prélèvements de ce prêt ainsi que les relevés de son compte joint avec son épouse sur lequel l'emprunt a été décaissé.

Il convient sur ce dernier point de constater que si M. [X] explique que le prêt devait être adossé sur son compte personnel les références du compte de prélèvement mentionnées sur le tableau d'amortissement, et le bordereau de rétractation mentionnent que le compte de référence est le compte n° [XXXXXXXXXX01] soit le compte joint des époux [X] sur lequel les fonds ont été débloqués et non le compte personnel de M. [X] qui porte les références n° [XXXXXXXXXX02].

S'il ressort du relevé du compte personnel qu'une opération de virement au crédit du compte a été opérée pour un montant de 14 212,32 euros le 7 janvier 2015, le libellé de cette opération est portée comme étant 'virement au recouvrement amiable' qui a fait l'objet d'une opération au libellé identique le 9 janvier 2015 portée cette fois au débit, au regard du solde nul.

Ces écritures sur un compte distinct du compte de prélèvement tendent à établir une opération neutre sur le plan comptable réalisée antérieurement au déblocage des fonds du prêt, de sorte qu'il n'est pas établi en quoi elles seraient en lien avec le prêt consenti suivant offre préalable du 2 janvier 2015 et susceptibles de constituer une opération de paiement prohibée au sens de l'article L. 311-14.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté M. [X] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts du prêt.

Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non utilement critiquées.

Au regard de l'ancienneté de la dette et des délais dont M. [X] a bénéficié pour s'en acquitter y compris du fait de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.

M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à la Société Générale venant aux droits de la banque Tarneaud une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la Société Générale en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Banque Tarneaud.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

Y ajoutant

Condamne M. [H] [X] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Banque Tarneaud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [H] [X] aux dépens d'appel.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 20/02724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.