Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 20/02498
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 476 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème Chambre
ARRÊT N°188
N° RG 20/02498
N° Portalis DBVL-V-B7E-QUZC
M. [Z] [J]
Mme [F] [P] épouse [J]
C/
Mme [N] [W]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GRUBER
- Me COGNEE-CHRETIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [J]
né le 24 Septembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [F] [P] épouse [J]
née le 28 Novembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame [N] [W]
née le 28 Juin 1980 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-sophie COGNEE-CHRETIEN de la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture du 5 Septembre 2016, Mme [I] [J] a fait l'acquisition auprès de Mme [N] [W] d'une jument de trait percheronne dénommée Victoire de Belou pour un montant TTC de 3 500 euros.
Lors d'un examen vétérinaire réalisé le 2 janvier 2017, le cheval a présenté une masse sur l'oeil évoquant un carcinome épidermoïde qui a fait l'objet d'une exérèse le 14 mars 2017.
Faute de règlement sur la prise en charge des frais, M. et Mme [J] et leur fille [I] ont assigné par acte du 5 septembre 2018 Mme [W] devant le Tribunal d'Instance de Nantes aux fins de la voir :
- Condamner à payer à Mme [I] [J], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner à payer aux époux [J] la somme de 4 094 euros avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation correspondant aux frais vétérinaires
- Condamner à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal d'instance de Nantes a :
- Déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] épouse [J] et de M. [J] pour défaut d'intérêt à agir
- Déclaré irrecevables les demandes de Mme [W] formées à l'encontre des époux [J] pour défaut d'intérêt à agir
- Condamné Mme [W] à payer à Mme [I] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
- Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné Mme [W] aux dépens
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2020, ils demandent de :
Réformer le jugement du 18 juin 2019 en ce qu'il a déclaré les demandes des époux [J] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
En conséquence :
Condamner Mme [W] à payer à M. [Z] [J] et Mme [F] [J] la somme de 4 094,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, outre 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Débouter Mme [W] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2020, Mme [W] demande de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Nantes le 18 juin 2019.
Y additant,
Condamner M. [Z] [J] et Mme [F] [P] épouse [J] verser à Mme [N] [W] la somme de 2 000 par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Z] [J] et Mme [F] [P] épouse [J] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'appui de leur appel, les époux [J] font grief au jugement de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir à défaut d'être les acheteurs du cheval.
Il soutiennent la recevabilité de leur demande en paiement des frais vétérinaires engagés pour soigner le cheval du carcinome constitutif d'un défaut de conformité faisant valoir qu'ils sont subrogés dans les droits de leur fille [I] pour avoir payé les frais vétérinaires de l'animal que leur fille mineure n'avait pas les moyens de supporter.
Mme [W] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les époux [J] irrecevables en leurs demandes faisant valoir que la vente étant intervenue avant le 1er octobre 2016, seules les dispositions de l'article 1251 ancien du code civil sont applicables et ne permettent pas aux appelants de revendiquer une subrogation légale ou conventionnelle.
S'il est constant que la vente a été conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 1346 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, il sera en revanche constaté que les frais vétérinaires dont M. et Mme [J] sollicitent le paiement ont été engagés postérieurement pour avoir été engagés suivant les 8 factures produites entre le 21 novembre 2016 et le 31 mai 2017.
S'agissant de frais vétérinaires payés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 1346 nouveau, M. et Mme [J] sont fondés à revendiquer le bénéfice de ces dispositions suivant lesquelles la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
M. et Mme [J] disposent d'un intérêt dont la légitimité n'apparaît pas sérieusement contestable à prendre en charge les frais vétérinaires du cheval de leur fille alors même que cette dernière était encore mineure au moment de l'engagement de ces frais comme étant née le 29 mai 1999 ; il n'est pas discuté que les paiements ainsi opérés ont libéré leur fille [I] de la charge de la dette de sorte que M. et Mme [J] sont fondés à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de leur fille.
Sur le fond, M. et Mme [J] justifient par la production des factures d'avoir supporté une somme de 4 094 euros au titre des frais vétérinaires destinés à soigner le carcinome de la jument Victoire de Belou.
Mme [W] s'oppose aux demandes en faisant valoir que ces frais sont disproportionnés au regard de la valeur de l'animal vendu pour la somme de 3 500 euros ; que le tribunal a tenu compte de cette non conformité envers l'acheteur qui a fait choix de conserver l'animal et obtenu par application des dispositions de l'article L. 217-10 du code de la consommation une restitution partielle du prix et indemnisation des tracas de la procédure.
Mais l'article L 217-11 du même code dispose que l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 ne font pas obstacles à l'allocation de dommages-intérêts et l'acquéreur est notamment fondé à être indemnisé des préjudices subis résultant des non conformités affectant l'objet vendu. S'agissant d'un être vivant ne pouvant être remplacé, le vendeur ne peut se prévaloir de la valeur économique de l'animal pour s'exonérer de son obligation d'indemniser l'acquéreur au titre des soins destinés à remédier aux non conformités.
M. et Mme [J] sont en conséquence fondés à être indemnisés au titre des soins qui ont du être engagés pour soigner le carcinome dont était atteinte la jument au moment de la vente et dont il est justifié par les factures produites qu'ils se sont élevés à la somme de 4 094 euros,
Mme [W] sera condamnée au paiement de cette somme et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 septembre 2018.
Mme [W] qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir,
Statuant à nouveau,
Déclare M. et Mme [J] recevables en leur demandes
Condamne Mme [N] [W] à payer à M. [Z] [J] et Mme [F] [P] épouse [J] la somme de 4 094,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018.
Confirme le jugement pour le surplus
Condamne Mme [N] [W] à payer à M. [Z] [J] et Mme [F] [P] épouse [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [W] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.