Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
20/02320
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 706 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N° 208

N° RG 20/02320 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTQO

(2)

M. [T] [E]

Mme [D] [F] épouse [E]

C/

M. [V] [C]

Mme [U] [E] épouse [C]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Melanie DE CLERCQ

- Me Jean-Michel YVON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 8] / FRANCE

Représenté par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Madame [D] [F] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 8] / FRANCE

Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉS :

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Madame [U] [E] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

De l' union de M. [T] [E] et Mme [D] [F] sont issus deux enfants : [S] et [U]. Mme [U] [E] a épousé M. [V] [C].

Au cours de l'année 2016, M. et Mme [E] ont déposé une plainte contre les époux [C] qui a été classée sans suite par en janvier 2017.

Par acte en date du 11 octobre 2018, M. et Mme [E] ont fait assigner M. et Mme [C] devant le Tribunal de Grande Instance de Lorient aux fins de remboursement de la somme de 256 657 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018.

À l'appui de leurs demandes M. et Mme [E] exposent qu'ils ont :

- consenti à M. et Mme [C] deux prêts pour un montant global de 191 000 euros en février et mai 2008,

- avancé pour eux le coût de travaux pour un montant de 26 435 euros pendant l'été 2008 à raison de 17 300 euros en espèces et 9 135 euros par carte,

- été victimes de détournements sur leurs comptes bancaires par leur fille et leur gendre à concurrence de quelques 39 222 euros entre juin et octobre 2008.

Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a débouté les époux [E] de leurs demandes et les a condamnés à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [E] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, ils demandent de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lorient en date du 28 avril 2020

Statuant à nouveau,

Condamner solidairement M. et Mme [V] [C] au remboursement de la somme de 256 657,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008 date de la mise en demeure,

Débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ,

Les Condamner solidairement à payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Les Condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022 Les époux [C] demandent de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

Débouter en conséquence les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ni fondées, ni justifiées.

En tout état,

Constater la prescription des demandes articulées ,

Condamner les époux [E] à verser aux époux [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.

Condamner les époux [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions en paiement se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

A l'appui de leur demande en paiement des sommes de 191 000 euros et 26 435 euros M et Mme [E] soutiennent avoir consenti aux époux [C] des prêts de sommes d'argent pour leur permettre d'acquérir un immeuble d'habitation pour la première somme et financer des travaux pour la seconde.

A l'appui de leurs demandes en paiement de la somme de 39 222 euros les époux [E] se prévalent de détournements que ces derniers auraient effectués à leur préjudice entre juin et octobre 2008.

Les époux [C] contestent tout détournement et soutiennent que les autres sommes leur ont été remises à titre de dons dans une perspective de financement d'un immeuble devant leur permettre d'accueillir les époux [E] dans le cadre d'un projet de communauté de vie.

Il sera constaté que par un courrier recommandé en date du 19 décembre 2008 les époux [E] ont mis en demeure M et Mme [C] de leur rembourser les sommes de 191 000 qu'ils soutiennent leur avoir été remises à titre de prêt, la somme de 17 300 euros correspondant à des achats ou paiements pour leur compte ainsi que la somme de 15 720 euros au titre de prélèvements effectués par eux sans autorisation.

S'agissant de la somme de 191 000 euros réclamée à tire de prêts, il sera constaté que ces sommes ont été remises sans établissement d'un écrit, les époux [E] invoquant les liens de famille existant entre eux et les emprunteurs pour expliquer l'existence d'une impossibilité morale de rapporter la preuve par écrit de l'obligation à remboursement.

Si par application des dispositions de l'article 1900 du code civil en l'absence de terme pour la restitution faute d'écrit, le juge peut accorder un délai suivant les circonstances, il demeure que les époux [E] se sont prévalus de l'exigibilité des prêts dès la mise en demeure du 19 décembre 2008 ; qu'ils font à l'occasion de la présente instance état des mêmes faits que ceux dont ils se sont prévalus dans cette mise en demeure pour exiger le remboursement des sommes versées.

Il apparaît dès lors que les époux [E] connaissaient dès le 19 décembre 2008 les faits leur permettant d'exercer leur action en restitution et qu'ils devaient dès lors, par application de l'article 2224 du code civil, engager avant le 19 décembre 2013 et sans pouvoir se prévaloir de ce qu'il aurait appartenu au juge saisi dans ce délai de se prononcer sur les conditions du remboursement.

Il résulte par ailleurs des termes de la mise en demeure du 19 décembre 2008 que dès cette date, M et Mme [E] avaient pu vérifier leurs comptes et prendre connaissance des prélèvements de juin à octobre 2008 dont ils contestent être les auteurs et dont ils réclament remboursement à l'occasion de la présente instance. Ils ne pouvaient à la date de la mise en demeure méconnaître tant les avances dont ils entendaient obtenir restitution que les prélèvements dont ils contestaient être à l'origine. Il en résulte que dès cette date ils connaissaient ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action en paiement à ces titres.

Si les époux [E] exposent avoir déposé plainte contre les époux [C], il apparaît que cette plainte a été déposée auprès du procureur de la République et a fait l'objet d'un classement sans suite le 16 janvier 2017. Faute de constitution de partie civile cette simple plainte qui n'a pas mis en mouvement l'action publique n'est pas constitutive d'une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil.

C'est par ailleurs par des motifs pertinents que les premiers juges ont relevé que les déclarations des époux [C] devant les services de Police suivant lesquelles ils avaient indiqué qu'ils restitueraient l'argent aux époux [E] après revente de leur immeuble n'emportent pas reconnaissance de l'existence de l'obligation. Il ressort en effet de ces auditions que les époux [C] ont réaffirmé que les sommes leur avaient été remises à titre de dons dans le cadre de la participation à la réalisation d'un projet de vie commune, la restitution envisagée n'étant entendue que dans une perspective de recherche d'apaisement, M. [C] réaffirmant qu'il estimait ne rien devoir.

Les époux [C] n'ont par ailleurs aucunement reconnu avoir procédé à des prélèvements sur le compte de M et Mme [E] à l'insu de ces derniers.

Ces auditions n'emportent pas reconnaissance au sens de l'article 2240 des droits dont se prévalent les époux [E].

Il en résulte que les époux [E] dont il est établi qu'ils avaient connaissance des faits leur permettant d'engager leur action au plus tard le 19 décembre 2008 sont prescrits en leur action engagée par assignation délivrée le 11 octobre 2018 qui sera déclarée irrecevable.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [E] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M et Mme [E] qui succombent en cause d'appel seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à M et Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Réforme le jugement en ce qu'il a débouté M et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes.

Statuant à nouveau

Déclare M et Mme [E] irrecevables en leurs demandes.

Confirme le jugement pour le surplus.

Y ajoutant

Condamne in solidum M. [T] [E] et Mme [D] [F] épouse [E] à payer à M. [V] [C] et Mme [U] [E] épouse [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [T] [E] et Mme [D] [F] épouse [E] aux entiers dépens d'appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 20/02320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.