Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
20/01783
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°187

N° RG 20/01783

N° Portalis DBVL-V-B7E-QR4P

Mme [T] [Y]

C/

Mme [S] [H] épouse [Z]

M. [B] [Z]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me L'HERROU-CORRE

- Me LE LUYER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Janvier 2023

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [T] [Y]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Anne-marie L'HERROU-CORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004611 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉS :

Madame [S] [H] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Tous représentés par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2018, Mme [Y] a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 11 740 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre 1 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Brest a :

Débouté Mme [Y] de ses demandes.

Condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [Y] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2020 elle demande de :

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BREST en date du 5 février 2020 en toutes ses dispositions

En conséquence et statuant à nouveau,

A titre principal,

Sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code Civil et de l'article 1240 du Code Civil,

- Condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 11 740 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

- Condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts

- Condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner les mêmes aux entiers dépens

Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2020, M. et Mme [Z] demandent de :

Confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande de condamnation de Mme [Y] à leur verser 1 (un) euro au titre de leur préjudice moral.

En conséquence,

Débouter Mme [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Mme [T] [Y] à verser 1 (Un) euro symbolique à titre de dommages-intérêts à M. et Mme [Z] au titre du préjudice moral pour la procédure abusive.

Condamner Mme [Y] à verser à M. et Mme [Z] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais de première instance (confirmation du jugement querellé) outre une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais d'appel.

Condamner Mme [T] [Y] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'appui de ses demandes en paiement, Mme [Y] fait grief aux époux [Z] de ne pas lui avoir restitué diverses sommes qu'elle leur avait remise à charge de remboursement.

Mme [Y] fonde sa demande au visa des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil en expliquant que les défendeurs et particulièrement Mme [Z] ont usé de man'uvres et abusé de sa confiance pour se faire remettre des sommes d'argent. Elle explique que Mme [Z] avec qui elle avait noué une relation amicale, lui faisait part régulièrement de ses difficultés financières ; que c'est dans ces conditions qu'elle a obtenu la remise de fonds qu'elle s'était engagée à lui rembourser dès que sa situation financière le permettrait.

S'agissant des remises de fonds, Mme [Y] produit aux débats les relevés de son compte faisant apparaître des retraits d'espèces dont elle affirme qu'ils ont été remis à M. et Mme [Z]. Elle se prévaut également d'achats réalisés au profit de M. et Mme [Z].

Ces seules indications sont insuffisantes à faire la preuve de ce que ces retraits ou paiement correspondent à des remises aux époux [Z] qui en contestent la matérialité.

Pour le surplus, il ressort des relevés produits que Mme [Y] a procédé à des virements sur le compte de [XXXXXXXXXX08] dont il n'est pas discuté qu'il s'agit du compte de M. et Mme [Z].

Au terme de ses écritures, Mme [Y] sollicite le remboursement des virements suivants :

' 26 mars 2015 : 130 euros et 2 500 euros

' 26 mars 2015 : 30 euros

' 24 avril 2015 : 150 euros

' 18 août 2015 : 2 000 euros

Il n'est cependant pas contesté que ces opérations ont été réalisées par Mme [Y] en sa qualité de titulaire du compte. Mme [Y] ne fournit aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances à l'origine de ces opérations susceptibles d'être imputées à une faute de M. et Mme [Z] et notamment l'existence de 'manoeuvres' destinées à obtenir les remises de fonds qui ne sauraient résulter des relations amicales existant à l'époque entre les intéressés. L'attestation de M. [H] qui impute à sa soeur Mme [Z] d'avoir abusé de la procuration qu'il lui avait consentie sur son compte outre qu'elle est insuffisamment circonstanciée sur les détournements dont se plaint l'intéressé, est sans rapport avec les opérations objets du litige dont il n'est pas discuté qu'elles ont bien été réalisées par son titulaire.

Mme [Y] ne fait pas la preuve d'une faute susceptible d'ouvrir droit à réparation.

Si Mme [Y] fait la preuve de la remise des fonds opérée par virements ces remises ne suffisent pas à faire la preuve de l'obligation de restitution des époux [Z] qui la contestent arguant de ce que ces remises correspondent à des cadeaux ou achats.

S'agissant des virements réalisés pour les sommes de 2 500 euros et 2 000 euros il sera constaté que ces sommes excèdent le montant au delà duquel par application de l'article 1341 ancien du code civil la preuve de l'obligation doit être établie par écrit.

Il n'est pas discutable que les parties ont entretenu à l'époque des remises litigieuses des relations amicales certaines en ce qu'elles avaient pu justifier suivant les déclarations des intimés la remise, et l'acceptation, de fonds à titre de cadeau pour des sommes significatives.

Au regard de ce contexte, Mme [Y] est fondée à se prévaloir d'une impossibilité morale de se procurer un écrit conformément aux dispositions de l'article 1348 du code civil.

S'il est constant que les époux [Z] ont procédé à un paiement par chèque pour la somme de 500 euros le 22 novembre 2017, il n'est pas établi en quoi ce versement correspond à un remboursement de prêts antérieurs, les intimés faisant valoir qu'ils ont régulièrement aidé Mme [Y] ce que la remise de ce chèque tend à confirmer même si Mme [Y] conteste avoir reçu les fonds que les époux [Z] affirment lui avoir remis en espèces.

Par ailleurs, le témoignage de M. [H] est trop imprécis pour établir le bien fondé de ses griefs à l'encontre de Mme [Z]. Il est relatif à des opérations étrangères aux remises de fonds intervenues entre Mme [Y] et les époux [Z] et n'apparaît pas dès lors de nature à contribuer à l'établissement de la preuve de l'obligation à restitution par ces derniers des sommes que Mme [Y] leur avait remises.

Si Mme [Y] conteste les remises de fonds effectués par les époux [Z] à son profit et particulièrement un virement de la somme de 600 euros effectué le 18 juin 2013 en produisant les relevés de son compte livret du Crédit Mutuel de Bretagne sur cette période ne portant aucun crédit de pareil montant, la réalité de ce virement n'est pas utilement contesté en ce que l'indication du compte sur livret porté sur le relevé de virement est relative au compte des époux [Z] débité et non au compte crédité.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que pendant le temps de leur relation amicale et suivant les circonstances les intéressés ont procédé à des remises de fonds manifestant une intention libérale réciproque de sorte que Mme [Y] ne fait pas la preuve qui lui incombe de l'obligation à restitution dont elle se prévaut.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts les demandes formées par Mme [Y] y compris en ce qu'elle a entendu exercer son droit à former appel, ne permettant pas de caractériser une intention malicieuse susceptible d'ouvrir droit à réparation.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a condamné Mme [Y] au paiement d'une indemnité de procédure.

Mme [Y] qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens et à payer à M et Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Brest.

Y ajoutant

Condamne Mme [T] [Y] à payer à M. [B] [Z] et Mme [S] [H] épouse [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [T] [Y] aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 20/01783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.