A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
20/00125
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 473 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PS/SB

Numéro 23/1347

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/04/2023

Dossier : N° RG 20/00125 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HO3O

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [O], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 12 DECEMBRE 2019

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 18/00268

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 mars 2018, la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (CPAM des Hautes-Pyrénées) une déclaration d'accident de travail survenu le 1er mars 2018 à 17 h à M. [J] [M], salarié intérimaire embauché comme chauffeur poids lourd.

Elle mentionnait les circonstances suivantes':

- lieu de l'accident': Laborie Industrie Environnement à [Localité 6].

- activité de la victime lors de l'accident': selon les dires de l'intérimaire, en descendant du camion, il aurait ressenti une douleur au niveau de la fesse droite et du bas du dos.

- siège des lésions': dos, jambe droite.

- nature des lésions': douleurs.

- horaire de travail de la victime le jour de l'accident': de 14 h à 19 h et 19 h 45 à 22 h.

- accident connu le 5 mars 2018 à 16 h 25.

Y était joint un courrier de réserves en date du 5 mars 2018 ainsi motivé': «'Compte tenu des circonstances dans lesquelles l'intéressé prétend avoir été victime, nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l'accident. Nous considérons, en effet, que l'intéressé ne rapporte pas la preuve à sa charge qu'il a bien été victime de cet accident au temps et au lieu du travail. En effet, il convient de relever que la victime a déclaré cet accident tardivement'».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical du 5 mars 2018 du docteur [D] [N] mentionnant «'lombosciatalgie droite survenue au cours d'un effort'».

Le 8 juin 2018, après instruction par questionnaires, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [5] a contesté cette décision le 4 juillet 2018 auprès de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 16 octobre 2018, a rejeté cette contestation.

Par courrier recommandé expédié le 8 novembre 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse.

Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes a':

- débouté la société [5] de toutes ses demandes,

- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 8 juin 2018 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [J] [M] a été victime le 1er mars 2018,

- condamné la société [5] aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La [5] en a été destinataire le 17 décembre 2019.

Par courrier recommandé expédié le 8 janvier 2020 et réceptionné au greffe de la cour le 13 janvier 2020, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation en date du 9 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2022, à laquelle l'affaire a été renvoyée en dernier lieu à l'audience du 10 novembre 2022. Chacune des parties a comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de':

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 1er mars 2018 déclaré par M. [M],

- débouter la CPAM des Hautes-Pyrénées de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.

Selon ses conclusions transmises au greffe par mail le 27 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence,

- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 1er mars 2018 dont a été victime M. [M],

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

Sur le respect du contradictoire

La société [5] soutient que l'avis du médecin conseil n'a pas été porté à sa connaissance lors de la consultation du dossier alors qu'il s'agit d'un élément de nature à faire grief. Il a été rendu le 22 mai 2018, soit postérieurement à la clôture de l'instruction le 17 mai 2018.

La CPAM des Hautes-Pyrénées objecte que l'avis du médecin conseil faisait partie du dossier à consulter à compter du 22 mai 2018.

Sur ce,

En application des articles R.441-11 et R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, lorsque la caisse a procédé à une instruction, elle communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.

Suivant l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre':

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2°) les divers certificats médicaux ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il est justifié que':

- la société [5] a été avisée par courrier recommandé en date du 17 mai 2018 qu'elle a réceptionné le 22 mai 2018 de la possibilité de consulter le dossier';

- que le docteur [S] [V], médecin conseil, interrogé par la caisse le 22 avril 2018 en ces termes «'Les lésions décrites sur le CMI sont-elles imputables au fait accidentel'''» a répondu le 22 mai 2018 «'Les lésions sont imputables à l'accident du travail'»';

- que la décision de prise en charge a été prise le 8 juin 2018';

Il résulte de ces éléments que la société [5] a disposé d'un délai de plus de 10 jours francs à compter de son information effective le 22 mai 2018, qu'elle n'a pas mis à profit puisqu'elle ne s'est pas déplacée et qu'elle n'a pas sollicité la communication des pièces du dossier'; cependant, il en ressort également que l'avis du médecin conseil, que la caisse a obtenu le 22 mai 2018, soit après la clôture de l'instruction le 17 mai 2018, ne faisait pas partie du dossier alors soumis à consultation, et la caisse ne fournit aucun élément de nature à caractériser qu'il y a été intégré, ni, si tel a été le cas, à quelle date cette intégration est intervenue.

Dès lors, la société [5] est fondée à invoquer le non-respect du principe du contradictoire et la décision de prise en charge de l'accident du travail doit lui être déclarée inopposable. Le jugement sera donc infirmé.

Sur les autres demandes

La CPAM des Hautes-Pyrénées, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la déclaration d'accident de travail survenu le 1er mars 2018 à M. [J] [M],

Condamne la CPAM des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 20/00125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.