Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21/05707
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 400 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05707 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5QM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/02307
APPELANT
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,
INTIMEE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, dispensée de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] [B] a interjeté appel du jugement n°RG : 19-02307 rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 19 avril 2022 à 13h30 M. [B] comparait en personne et la caisse est représentée par son avocat mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 13 février 2023 à 9h00.
A cette nouvelle audience, M. [B] n'est ni présent ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/05707 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces a l'intimée.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En l’espèce s’agissant tant de l’importance des pertes financières professionnelles prises en charge par la demanderesse au titre de l’accident que de la date de consolidation, chacune des parties constituées se fonde sur des éléments qui…
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
15/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JURIDICTION MATÉRIELLEMENT COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE PRIME D’ACTIVITÉ : Selon l’article L 845-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organi…
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
15/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
15/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 21/05707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.