Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
21/04213
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04213 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVQ3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01530

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par la SAS [5] concernant M. [I], préparateur de commandes, au titre d'un accident du 9 mars 2020 à 21 H 45, la déclaration mentionnant que « M. [I] prenait un colis à la préparation des commandes » « Il aurait ressenti une douleur au dos et a chuté au sol » ; que le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 constatait des « contusion dorsale et traumatisme crânien» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2020, prolongé par la suite ; que la société, après avoir saisi le 24 juin 2020 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I], et sur la base d'une décision implicite de la commission de recours amiable, a le 21 septembre 2020 saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail et avant dire, de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.

Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- débouté la société de sa demande d'expertise ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné la société aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que la caisse justifie d'une continuité des soins et des arrêts de sorte qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité ; que les éléments invoqués par le docteur [X] sont insuffisants pour renverser cette présomption ou apporter une commencement de preuve qu'ils auraient une cause totalement étrangère au travail ou ne seraient pas liés à l'accident du travail, la seule contestation de la gravité des lésions étant insuffisante à renverser la présomption ou à apporter une doute médical quant à la durée des arrêts pris en charge.

La société a interjeté appel le 20 avril 2021 du jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2021.

Par ses conclusions soutenues, déposées et complétées oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

A titre principal,

- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

A titre subsidiaire,

- déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à compter du 27 mars 2020.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Et ce faisant,

- dire opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [I] à la suite de l'accident du travail du 9 mars 2020 ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il apparaît que la société a déposé des écritures incomplètes à l'audience du 08 février 2023. En effet, ses écritures comportent des pages numérotées de 1 à 12 mais il manque les pages 10 et 11 de ses écritures comprenant notamment une partie de ses moyens ainsi que l'exposé de ses prétentions.

Il convient dès lors pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à la société de déposer ses écritures complètes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6-13

du mercredi 29 novembre 2023 à 09h00

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

afin de permettre à la société de déposer ses écritures complètes

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

'

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 21/04213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.