Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 20/00372
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 418 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Avril 2023
(n° 345, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00372 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH7M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/13040
APPELANTE
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
Département du contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association [4] a interjeté appel de l'ordonnance n°19-13040 rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 25 novembre 2019 dans un litige l'opposant à l'[5].
A l'audience du 10 mars 2023, seule l'Urssaf est représentée. Par la voix de son représentant, elle fait valoir que seul un pouvoir en cassation est recevable contre une décision relative à la remise gracieuse des cotisations de retard.
L'association [4] n'est ni présente, ni representée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Bien qu'elle ait été convoqué à son adresse déclarée [Adresse 1], l'appelante n'est ni comparante, ni représentée et n'a fait parvenir aucune explication au greffe de la Cour.
L'affaire, qui n'est pas en état d'être plaidée, doit être radiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00372 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 20/00372.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.