Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Propriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
23/04725
Formation
Pôle 5 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
980 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

(n°66, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/04725 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHIRP

sur requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 28 octobre 2022 (RG n°21/16772)

DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

S.A.S. MUSIC UNIT, agissant en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 9]

M. [J] [K]

Né le 25 juillet 1983 à [Localité 11]

De nationalité française

Exerçant la profession de musicien

Demeurant [Adresse 5]

M. [B] [Y]

Né le 9 novembre 1982 à [Localité 12]

De nationalité française

Exerçant la profession de musicien

Demeurant [Adresse 7]

Représentés par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0026

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Société [Z]/[G]/[X]/[D]/[N]/[P] GBR, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux, MM. [A] [Z], [V] [G], [T] [X], [M] [D], [L] [N] et [R] [P], domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 10]

[Localité 1]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010

Société MUSIK EDITION DISCOTON GmbH, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 13]

[Localité 1]

ALLEMAGNE

Société UNIVERSAL MUSIC GmbH, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 13]

[Localité 1]

ALLEMAGNE

S.A.S. UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, venant aux droits de la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 6]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 582 019 279

Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Société SACEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 8]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro D 77575739

Non assignée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée par la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'arrêt rendu le 28 octobre 2022 par le pôle 5 chambre 2 de la cour qui, infirmant l'ordonnance rendue le 29 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, a ordonné une expertise, désigné à cet effet M. [A] [S] et a notamment fixé à 3 000 euros le montant de la somme à consigner par M. [K], M. [Y] et la société Unit Music au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 28 novembre 2022,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [K], M. [Y] et la société Music Unit remise au greffe le 22 mars 2023 et tendant, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, à voir':

- rectifier le dispositif de l'arrêt RG n°21/16772 du 28 octobre 2022 rendu par le Pôle 5 Chambre 2 de la cour d'appel de Paris, comme suit :

« Fixe à 3 000 euros le montant de la somme à consigner par M. [K], M. [Y], et la société Music Unit à la Régie du Tribunal judiciaire de Paris»

En conséquence,

- ordonner à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris de restituer à :

- la SAS Music Unit la somme de 1 500 euros

- M. [J] [K] la somme de 750 euros

- M. [B] [Y] la somme de 750 euros,

Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 29 mars 2023 aux sociétés [Z]/[G]/[X]/[D]/[N]/[P] GBR (enregistrée comme Rammstein Musikverlag auprès de la société de gestion collective allemande GEMA),

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations des sociétés intimées';

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte d'un courrier du 24 février 20232 du service des expertises des référés du tribunal judiciaire de Paris que, s'agissant de l'appel d'une l'ordonnance de référés, la consignation doit désormais être versée à la régie du tribunal judiciaire de Paris.

Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt du 28 octobre 2022 en ce sens et d'ordonner la restitution de la consignation ordonnée entre les mains des requérants afin qu'elle soit reversée sans délai à la régie du tribunal judiciaire de Paris.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit que dans le dispositif de l'arrêt RG n°21/16772 du 28 octobre 2022 rendu par le pôle 5 Chambre 2 de la Cour d'appel de Paris, la phrase':

«Fixe à 3 000 euros le montant de la somme à consigner par M. [K], M. [Y] et la société Unit Music au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 28 novembre 2022 et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque'».

sera remplacée par la phrase suivante':

«Fixe à 3 000 euros le montant de la somme à consigner sans délai par M. [K], M. [Y], et la société Music Unit à la Régie du tribunal judiciaire de Paris».

En conséquence,

Ordonne à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris de restituer à la SAS Music Unit, la somme de 1 500 euros à M. [J] [K], la somme de 750 euros et M. [B] [Y], la somme de 750 euros.

Dit que le surplus de la décision est inchangé.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/04725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.