Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Propriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de donnéesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/04725
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 980 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 AVRIL 2023
(n°66, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/04725 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHIRP
sur requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 28 octobre 2022 (RG n°21/16772)
DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.S. MUSIC UNIT, agissant en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 9]
M. [J] [K]
Né le 25 juillet 1983 à [Localité 11]
De nationalité française
Exerçant la profession de musicien
Demeurant [Adresse 5]
M. [B] [Y]
Né le 9 novembre 1982 à [Localité 12]
De nationalité française
Exerçant la profession de musicien
Demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0026
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Société [Z]/[G]/[X]/[D]/[N]/[P] GBR, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux, MM. [A] [Z], [V] [G], [T] [X], [M] [D], [L] [N] et [R] [P], domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Localité 1]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010
Société MUSIK EDITION DISCOTON GmbH, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 13]
[Localité 1]
ALLEMAGNE
Société UNIVERSAL MUSIC GmbH, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 13]
[Localité 1]
ALLEMAGNE
S.A.S. UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, venant aux droits de la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 582 019 279
Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Société SACEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro D 77575739
Non assignée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée par la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt rendu le 28 octobre 2022 par le pôle 5 chambre 2 de la cour qui, infirmant l'ordonnance rendue le 29 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, a ordonné une expertise, désigné à cet effet M. [A] [S] et a notamment fixé à 3 000 euros le montant de la somme à consigner par M. [K], M. [Y] et la société Unit Music au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 28 novembre 2022,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [K], M. [Y] et la société Music Unit remise au greffe le 22 mars 2023 et tendant, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, à voir':
- rectifier le dispositif de l'arrêt RG n°21/16772 du 28 octobre 2022 rendu par le Pôle 5 Chambre 2 de la cour d'appel de Paris, comme suit :
« Fixe à 3 000 euros le montant de la somme à consigner par M. [K], M. [Y], et la société Music Unit à la Régie du Tribunal judiciaire de Paris»
En conséquence,
- ordonner à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris de restituer à :
- la SAS Music Unit la somme de 1 500 euros
- M. [J] [K] la somme de 750 euros
- M. [B] [Y] la somme de 750 euros,
Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 29 mars 2023 aux sociétés [Z]/[G]/[X]/[D]/[N]/[P] GBR (enregistrée comme Rammstein Musikverlag auprès de la société de gestion collective allemande GEMA),
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations des sociétés intimées';
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte d'un courrier du 24 février 20232 du service des expertises des référés du tribunal judiciaire de Paris que, s'agissant de l'appel d'une l'ordonnance de référés, la consignation doit désormais être versée à la régie du tribunal judiciaire de Paris.
Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt du 28 octobre 2022 en ce sens et d'ordonner la restitution de la consignation ordonnée entre les mains des requérants afin qu'elle soit reversée sans délai à la régie du tribunal judiciaire de Paris.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit que dans le dispositif de l'arrêt RG n°21/16772 du 28 octobre 2022 rendu par le pôle 5 Chambre 2 de la Cour d'appel de Paris, la phrase':
«Fixe à 3 000 euros le montant de la somme à consigner par M. [K], M. [Y] et la société Unit Music au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 28 novembre 2022 et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque'».
sera remplacée par la phrase suivante':
«Fixe à 3 000 euros le montant de la somme à consigner sans délai par M. [K], M. [Y], et la société Music Unit à la Régie du tribunal judiciaire de Paris».
En conséquence,
Ordonne à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris de restituer à la SAS Music Unit, la somme de 1 500 euros à M. [J] [K], la somme de 750 euros et M. [B] [Y], la somme de 750 euros.
Dit que le surplus de la décision est inchangé.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/04725.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.