Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
23/00363
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 991 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°23/337

N° RG 23/00363 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY57

J.L.D. NIMES

13 avril 2023

[R]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 14 AVRIL 2023

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 avril 2022 notifié le 30 avril 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 février 2023, notifiée le même jour à 17h00 concernant :

M. [D] [R]

né le 15 Février 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 avril 2023 à 09h29, enregistrée sous le N°RG 23/1816 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2023 à 13h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [R];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 12 avril 2023 à 17h00 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [R] le 14 Avril 2023 à 16h02 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [N] [E], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [I] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [D] [R], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [D] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [D] [R] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 27 avril 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 30 avril 2022.

Le 11 février 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture du Var qui lui a été notifié le jour même à 17h00.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [D] [R] le 14 février 2023ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel le 15 février 2023.

Par requête en date du 13 mars 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 mars 2023 à 11h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la Cour d'appel le 16 mars 2023.

Sur requête du Préfet du Var du 12 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 13 avril 2023, à 13h46.

Monsieur [D] [R] a relevé appel de cette ordonnance le 13 avril 2023 à 16h02.

Sur l'audience, il indique que :

- il n'a pas été reconnu par les autorités algériennes, alors qu'il a subi par le passé de nombreuses présentations consulaires qui ont donné lieu à des reconnaissance par erreur,

- il dit vouloir se rendre en Belgique, chez sa s'ur, mais disposer pour autant d'un passeport ou d'une situation régulière dans ce pays.

Son avocate soutient les moyens soulevés dans la déclaration d'appel :

- il n'y a pas d'établissement de la délivrance de document de voyage à bref délai ; une relance réalisées auprès des autorités algériennes le 6 avril 2023 ne permet pas de rapporter cette preuve alors qu'à ce jour, une semaine vient de passer sans réponse à ce jour de leur part.

Le Préfet Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que les conditions, le 3e du texte, sont remplies, car l'Algérie a repris ses relations diplomatiques sur cette question, alors que l'étranger a été reconnu à trois reprises en 2020, 2021 et 2022, donc le retenu doit être reconnu à bref délai.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [D] [R] sur une ordonnance rendue par le juge des liberéts et de la détention de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [D] [R] soulève l'irrégularité de la requête ne prolongation de la mesure, l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement à bref délai qui s'ensuit. Ces moyens de fond sont recevables.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [D] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 12 avril 2022 par Monsieur [H] [U], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2023 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [R] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »  

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, il n'est pas contestable que l'administration a réalisé des diligences pour permettre rapidement l'éloignement à bref délai du retenu, ; pour autant, et malgré des reconnaissances antérieures de Monsieur [D] [R] par les autorités algériennes, un rendez vous consulaire réalisé le 29 mars 2023 ainsi qu'une relance le 6 avril 2023, il n'est pas rapporté la preuve par l'administration que les autorités algériennes délivreront à bref délais les documents de voyages nécessaires à l'exécution de la mesure préfectorale.

Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [D] [R] ne peut plus se justifier et doit être levée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [R] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] ;

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [D] [R] ;

RAPPELONS à Monsieur [D] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022, notifié à sa personne le 30 avril 2022 ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 14 Avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [3] à M. [D] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [D] [R], pour notification au CRA

Me Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat

M. Le Préfet du Var

M. Le Directeur du CRA de [3]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M / Mme Le Juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/00363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.