Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/03136
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 634 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03136 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5KM
Nom du ressortissant :
[O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 AVRIL 2023 à 14 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [U] [O]
né le 13 Juin 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Maître HMAIDA, substituant Maître Laurent SABATIER, avocat au barreau de Lyon, avocat choisi,
Vu la déclaration d'appel du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue ce jour à 9 heures 29, à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 13 avril 2023 à 15 heures 20 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [U] [O] pour cause d'irrégularité de la procédure,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu la demande d'observations adressées aux parties le 14 avril 2023 à 11 heures 33, celles-ci ayant été sollicitées pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel,
Vu les observations en date de ce jour de Maître Laurent SABATIER, conseil de M. [U] [O], et les observations en réponse des autres parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 743-22 et R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le ministère public peut solliciter que l'appel qu'il forme contre une décision du juge des libertés et de la détention ait un effet suspensif en formant son recours et cette demande, auprès du premier président de la cour d'appel ou de son délégué doit être formulée dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance qui lui a été faite.
En l'espèce, tandis que la décision attaquée lui a été notifiée le 13 avril 2023 à 15 heures 50, le ministère public a transmis au greffe de la cour son appel avec demande d'effet suspensif seulement le 14 avril 2023 à 9 heures 29, soit bien au-delà du délai de dix heures prévu par les textes susvisés.
Par application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge étant tenu tenu de statuer d'office en cas de fin de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais des voies de recours, et après avoir recueilli les observations des parties sur ce moyen comme indiqué ci-dessus, il y a lieu de retenir que le ministère public est forclos en son appel, qui doit en conséquence être déclaré irrecevable.
La demande d'effet suspensif de l'appel est dès lors sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable l'appel du ministère public,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande du ministère public formée sur le fondement de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à M. [U] [O] et à son conseil, ainsi qu'au centre de rétention de [2], et sa communication au procureur de la République de Lyon qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Françoise BARRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/03136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.