Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/03063
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 178 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03063 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5FO
Nom du ressortissant :
[H] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 30 Août 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [B] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 avril 2023, le Préfet de la Savoie a pris une décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de [H] [T], sans délai et avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Suivant arrêté du même jour, le Préfet de la Savoie a pris une décision de placement en rétention de [H] [T] en centre de rétention.
Par requête du 10 avril 2023, le Préfet de la Savoie a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de prolongation du délai de rétention pour une période de 28 jours à l'encontre de [H] [T].
Suivant décision du 11 avril 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré la procédure à l'encontre de [H] [T] régulière, a rejeté sa demande d'assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [T] pour une durée de 28 jours.
Par acte du 12 avril 2023 reçu à 15 heures 58 (cf. Tampon du greffe), [H] [T] a interjeté appel de la décision de prolongation de la mesure de rétention et de refus d'assignation à résidence.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que le Préfet de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les premières 48 heures de la rétention et a indiqué en outre disposer d'un passeport valable et d'un hébergement stable permettant son assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures 30.
Dans ce cadre, M. [T] a été entendu par l'intermédiaire d'un interprète et assisté de son conseil.
Le conseil de M. [T] a maintenu l'appel et a fait valoir que le passeport avait été remis à l'autorité préfectorale dans le cadre d'une première assignation à domicile. Il a indiqué que l'appelant pensait qu'en partant au Portugal puis en revenant, il avait respecté les termes de l'obligation de quitter le territoire mais n'avait pas saisi les enjeux de l'assignation à résidence.
Il a indiqué que le passeport est toujours à la Préfecture et que les garanties de représentation sont les mêmes, avec un hébergement chez un cousin paternel, l'appelant ayant compris la nécessité de respecter le pointage et que la présente procédure vaut recadrage.
Le conseil du Préfet de l'Isère a sollicité la confirmation de la décision déférée eu égard au non-respect de la première assignation à domicile. Il a indiqué qu'un routing a été sollicité dès le 10 avril 2023 puisque le passeport est en possession de la préfecture. Il a insisté sur le fait qu'il n'existe aucune garantie que M. [T] respectera l'assignation à domicile, et qu'en outre, il avait la possibilité de saisir l'OFII ou la préfecture pour recouvrer son passeport afin de respecter l'éloignement.
Enfin, il a insisté sur le fait que dans ses déclarations, M. [T] avait indiqué être parti de chez son cousin au bout de six mois et ne pas avoir de domicile, prenant la fuite lors de son interpellation.
M. [T] a indiqué qu'il aurait dû commencer un emploi le 10 avril 2023 et que son employeur, qui avait appelé la préfecture ce jour-là, n'avait pas eu de réponse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Qu'il convient de l'examiner,
Sur l'assignation à résidence
Attendu qu'il doit être relevé que [H] [T] a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence ensuite d'une obligation de quitter le territoire du 11 octobre 2021, notifiée le même jour, l'assignation étant prévue pour une durée de six mois,
Que l'appelant n'a pas respecté son obligation de pointage à compter du 31 janvier 2022, étant ensuite interpellé le 8 avril 2023 et placé en garde à vue pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique avec in fine une convocation devant le tribunal correctionnel,
Que par ailleurs, l'appelant a indiqué avoir quitté un temps le territoire français pour se rendre au Portugal avant de rejoindre à nouveau le territoire français, pensant que cela suffisait au respect de l'obligation de quitter le territoire français,
Qu'il a précisé ne pas disposer de ressources stables, travaillant sur les marchés sans être déclaré, car ne disposant pas d'une autorisation de travail, tout en indiquant à l'audience devoir commencer à un travail le 10 avril 2023, ce qui est sujet à caution étant donné que M. [T] ne dispose pas d'une autorisation de travailler sur le territoire français, outre le fait que le 10 avril 2023 était un jour férié,
Que les documents versés aux débats concernant un hébergement chez un oncle, ne suffisent pas à établir un hébergement de manière stable au regard des éléments donnés spontanément par l'appelant dans le cadre de ses auditions, dans lesquelles il a indiqué ne pas avoir de domicile,
Que le non-respect d'une mesure d'assignation à résidence antérieure n'incline pas à octroyer à nouveau ce type de mesure au profit de [H] [T], le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire étant conséquent,
Que dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les diligences de la préfecture
Attendu que durant la période de 48 heures, les services de la préfecture ont déjà pris attache avec les autorités algériennes puisque l'appelant dispose d'un passeport valide ;
Qu'une demande de routing a égalment été faite en date du 10 avril 2023 ;
Que sur la période de 48 heures, les autorités préfectorales ont réalisé toutes les démarches possibles ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la période de rétention pour une durée de 28 jours,
Qu'ainsi, la décision déférée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de [H] [T] recevable,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité.
La greffière, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 23/03063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.