Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
23/03050
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 368 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03050 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5ET

Nom du ressortissant :

[H] [V]

[V]

C/

PREFET DE [Localité 3]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [V]

né le 13 Mai 1999 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître MADHJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [X] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du 12 mars 2023, le Préfet de [Localité 3] a pris une décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de [H] [V], sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Par jugement du 15 mars 2023, le Tribunal administratif de Lyon a confirmé la décision prise par le Préfet de [Localité 3].

Suivant décision du 12 mars 2023, [H] [V] a été placé au centre de rétention administrative.

La mesure de rétention a été prolongée de 28 jours suivant décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon le 14 mars 2023, décision confirmée par la cour d'appel suivant ordonnance du 16 mars 2023.

Par requête du 10 avril 2023, le Préfet de [Localité 3] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de 30 jours de la mesure de rétention en indiquant avoir saisi le 13 mars 2023 les autorités consulaires marocaines au regard de la nationalité indiquée par [H] [V] qui est dépourvu de documents de voyage. Il a indiqué en outre avoir saisi à nouveau les autorités en date du 28 mars 2023, sans réponse jusque là.

Par décision du 11 avril 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré la procédure recevable, rejeté les moyens de [H] [V] et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par acte du 12 avril 2023 à 14 heures 13 (cf. Timbre du greffe), [H] [V] a interjeté appel de la décision et a fait valoir :

- l'absence de diligences suffisantes de la part de la préfecture sur la première période de prolongation de sa rétention,

- l'absence de toute diligence depuis le 28 mars 2023 et la relance des autorités consulaires algériennes.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures 30.

À l'audience, M. [V] a été entendu par l'intermédiaire d'un interprète et assisté d'un avocat.

Le conseil de M. [V] a indiqué qu'il est arrivé mineur en Espagne en 2015 où il a bénéficié d'un droit au séjour dans ce pays jusqu'en 2019. Il a précisé que l'appelant s'est rendu en France pour voir des membres de sa famille et que depuis son placement en rétention, il a été victime des carences des autorités préfectorales qui n'ont pas fait le nécessaire pour exécuter la mesure d'éloignement. Il a indiqué qu'il n'était pas acceptable que seulement deux démarches aient pu être mises en oeuvre sur la période de rétention déjà écoulée, un rappel dans un mail avec une vingtaine de noms en date du 28 mars 2023 ne suffisant pas après une première démarche du 13 mars 2023.

Le conseil de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée et a fait valoir que les diligences nécessaires ont été faites et que les autorités consulaires marocaines ont accusé réception de la demande de laissez-passer. Il a rappelé qu'il n'est pas possible d'exercer des pressions sur les autorités consulaires d'autres pays et qu'en outre, dans la situation de M. [V], le pays d'origine traite les dossiers via des demandes groupés.

Enfin, il a rappelé que M. [V] ne dispose pas de documents de voyages, et indique que son passeport se trouve au consulat à [Localité 5] mais qu'il n'a fait aucune démarche pour le récupérer.

M. [V] a indiqué s'être rendu en France pour voir sa soeur et avoir perdu son passeport d'où la mise en oeuvre de démarches. Il a indiqué devoir retourner en Espagne car il est convoqué devant un tribunal et qu'à son entrée sur le territoire, on ne lui a rien dit sur la validité de ses papiers mais qu'ensuite, on a refusé son entrée en Espagne. Il a insisté sur la nécessité de régulariser sa situation et son séjour en Espagne.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Attendu que l'appel de [H] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention

Attendu que l'article L741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L742-4 du CESEDA dispose: 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Attendu qu'il doit être rappelé que l'autorité préfectorale n'est tenue que d'une obligation de moyens sans pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; Qu'il ne saurait être conclu un défaut de diligences de la part de l'autorité préfectorale dès lors que la relance a été réalisée ;

Qu'ainsi, l'autorité préfectorale a bien saisi dans les délais appropriés les autorités consulaires marocaines à savoir le 13 mars 2023 et justifie d'une relance en date du 28 mars 2023 ; Qu'en outre, il sera relevé que les textes n'imposent pas de délais prefix en la matière ; Qu'au surplus, il convient de rappeler la complexité des démarches en l'absence de documents de voyage concernant l'appelant, qui indique avoir perdu ses papiers en France et avoir entamé des démarches au consulat de [Localité 5] avant d'indiquer devoir retourner en Espagne pour y régulariser sa situation ;

Attendu enfin, qu'il sera rappelé que les autorités préfectorales ne disposent d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires étrangères sauf à méconnaître les traités internationaux et règles diplomatiques en la matière,

Qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de [H] [V] pour une durée de 30 jours ; 

Qu'il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [V],

Confirmons la décision déférée dans son intégralité

La greffière, La conseillère déléguée,

Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 23/03050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.