Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
23/03042
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 300 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03042 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5EE

Nom du ressortissant :

[X] [G]

[G]

C/

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [G]

né le 10 Octobre 2001 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [P] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 juin 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [X] [G] par le préfet de l'Isère.

Le 09 février 2023 [X] [G] était contrôlé en gare de [Localité 3] et placé en retenue administrative.

Le 10 février 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [O] [L] [D] alias X se disant [X] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 12 février 2023 à 13 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 13 février 2023 à 12 heures 14, [X] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [X] [G] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de l'Isère n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Suivant ordonnance du 14 février 2023, la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon a confirmé la décision déférée.

Par ordonnnance du 12 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.

Par requête du 10 avril 2023, le Préfet de l'Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours, indiquant être en mesure de procéder à une mesure d'éloignement à l'encontre de [X] [G] en date du 21 avril 2023.

Suivant ordonnance du 11 avril 2023 rendue à 13 heures 46, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours.

Par acte du 12 avril 2023, [X] [G] a formé appel à l'encontre de la décision rendue et a fait valoir:

- la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation qui est exceptionnelle,

- la nécessité de faire application des dispositions de l'article L552-7 du CESEDA.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures 30.

M. [G] a comparu et a été entendu à l'audience en présence d'un interprète et assisté de son conseil.

Le conseil de M. [G] a maintenu l'appel en faisant valoir l'incertitude d'un éloignement effectif de l'appelant dans les délais impartis.

Il a ainsi indiqué que les deux premiers vols prévus ont été annulés faute de délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires et que la situation diplomatique entre la France et l'Algérie ne permettent aucune certitude.

S'agissant de l'indication de délivrance d'un laissez-passer le 14 avril 2023 dans la perspective d'un vol le 21 avril 2023, le conseil de l'appelant a émis des doutes sur cette délivrance. Il a été estimé qu'en l'état, les diligences de la préfecture pour procéder à l'éloignement de M. [G] sont insuffisantes.

Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a fait valoir que lors des deux premiers routing, aucun laissez-passez n'avait été délivré et que les autorités consulaires n'avaient pas indiqué de délivrance d'un laissez-passez mais que s'agissant du vol du 21 avril 2023, les autorités consulaires, par mail, ont confirmé la délivrance d'un laissez-passer le 14 avril 2023 soit une semaine avant.

Le conseil a rappelé la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays et la réalisation des diligences de la préfecture aux fins de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

M. [G] a indiqué ne pas comprendre les motifs pour lesquels il était gardé en centre de rétention étant donné qu'à deux reprises, les autorités consulaires avaient refusé de délivrer un laissez-passez. Il a expliqué n'être revenu en France que pour récupérer des affaires personnelles et regagner ensuite la Suisse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Attendu que l'appel de [X] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur la demande de prolongation exceptionnelle

Attendu que l'article L742-5 du CESEDA dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.'

Attendu qu'en la présente espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l'autorité préfectorale que les démarches aux fins d'éloignement de [X] [G] ont été mises en oeuvre de manière régulière et diligente, notamment en tenant compte de l'absence de documents de voyages sur la personne de l'appelant,

Qu'un premier vol aux fins d'exécution de l'éloignement le 20 février 2023 avait dû être annulé en l'absence de laissez-passer, et que des démarches ont été mises en oeuvre en urgence, avec l'octroi prévu d'un laissez-passer pour le 14 avril 2023 et un vol le 21 avril 2023,

Que les autorités préfectorales ont démontré les difficultés liées à l'absence de délivrance de documents de voyage et ont fait le nécessaire pour y remédier,

Qu'il sera relevé que les autorités consulaires algériennes ont indiqué par courriel du 29 mars 2023 qu'un laissez-passer serait délivré le 14 avril 2023 en vue du vol du 21 avril 2023,

Qu'ainsi, la préfecture justifie des diligences réalisées aux fins de procéder à la mesure d'éloignement mais aussi du fait qu'elle sera en mesure sous peu d'y procéder avec l'obtention d'un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes,

Qu'ainsi, les critères du texte susvisés sont respectés, notamment sur le caractère exceptionnel de la situation,

Que dès lors, la décision déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [G],

Confirmons la décision déférée dans son intégralité.

La greffière, La conseillère déléguée,

Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 23/03042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.