Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00041
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 193 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° 10
DOSSIER: N° RG 23/00041 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOBB
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 14 Avril 2023 à 15 heures
[P] [F]
LIMOGES, le 14 Avril 2023 à 15 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[P] [F]
né le 23 Décembre 1989 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du Pays d'[Localité 3],
comparant, assisté de Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d'une ordonnance rendue le 27 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 7]
non comparant
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH DU PAYS D'[Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant
INTIMES
'
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Avril 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 14 Avril 2023 à 15 heures.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
'
Par arrêté en date du 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'admission de M. [P] [F] né le 23 décembre 1989 à [Localité 8] (59) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement après que celui-ci qui était détenu au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5], ait présenté des risques de passage à l'acte hétéro-agressif et auto-agressif.
Le 29 septembre 2002, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 14 décembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le transfert de Monsieur [F] au Centre Hospitalier du Pays d'[Localité 3] de [Localité 6] (19) afin d'y suivre des soins en unité pour malades difficiles.
Le 18 janvier 2023, le préfet de la Corrèze a renouvelé la mesure pour une durée de six mois jusqu'au 20 juillet 2023 inclus.
Par requête en date du 06 mars 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 10 mars 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [P] [F] a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 29 mars 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2023.
A l'audience, il ne demande pas l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
Il fait grief au premier juge d'avoir présenté son parcours de manière inexacte car il considère ne plus être dangereux pour autrui et ne pas causer de trouble à l'ordre public. Il indique que cette description le blesse. Il reconnaît avoir commis des cambriolages et des faits de violence dans le passé mais il tient à dire qu'il n'est plus un délinquant ni une personne violente ou agressive. Il souhaite reprendre sa vie de la bonne façon. Il considère qu'il évolue bien et qu'il reste mobilisé pour se soigner.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur le fond :
L'article L. 3213-1. I du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [P] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison de risques de passage l'acte hétéro agressif et auto agressif apparus alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de [Localité 5]. Il présente un trouble psychotique chronique depuis une dizaine d'années et il a fait l'objet de plusieurs prises en charge en psychiatrie. Son parcours de soins se caractérise par de multiples fugues et ruptures de soins.
Dans son avis médical établi le 10 mars 2023 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [W] confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que le patient évolue peu depuis son hospitalisation et que, s'il reste calme et dans l'échange, il persiste chez lui une sévère désorganisation du cours de sa pensée et un discours souvent incohérent en lien avec ses troubles psychotiques. Il est constaté une résistance aux différents traitements.
Dans son avis médical établi le 13 avril 2023 en vue de l'audience d'appel, le docteur [W] indique que la situation du patient reste inchangé depuis son hospitalisation. Ainsi, il a constaté que les troubles psychiatriques continuent de résister aux différentes thérapeutiques envisagés et se manifestent par une sévère désorganisation de la pensée et un discours souvent incohérent.
M. [F] estime qu'il n'est plus dangereux et qu'il n'est pas assez tenu compte de son évolution. Ce faisant, il ne fait pas de distinction entre son état d'esprit actuel qui le conduit à vouloir reconstruire sa vie sur d'autres bases et les risques inhérents à sa pathologie psychiatrique qui, jusqu'à présent, demeure résistante aux traitements mis en place par les psychiatres.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les pièces médicales du dossier sont concordantes et qu'elles établissent que M. [F] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que sa prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 27 mars 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- M. [P] [F],
- Madame le Procureur Général,
-Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'[Localité 3] de [Localité 6] (19)
- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/00041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.