Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/01353
- Formation
- Chambre 17 (SC)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 913 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CD / LB
Copie transmise par mail :
- à [O] [B] par remise de copie contre
récépissé par l'intermédiaire de
l'établissement hospitalier
- à Me Karima MIMOUNI
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
Copie à Monsieur le PG
le 14 Avril 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/01353 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBNF
Minute n° : 31/2023
ORDONNANCE du 14 Avril 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [O] [B]
née le 03 Juin 1985 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour, commise d'office
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
ni comparant, ni représenté
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale
Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 14 Avril 2023 de Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en date du 25 mars 2023, prise par Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 5],
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 5], en date du 28 mars 2023,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 5], en date du 29 mars 2023, concernant Madame [O] [B], née le 3 juin 1985 à [Localité 4], sans domicile fixe,
Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [B], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Madame [O] [B], par courrier reçu au greffe le 6 avril 2023,
Vu l'avis du parquet général du 13 avril 2023, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 12 avril 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Madame [O] [B] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 3 avril 2023, par déclaration motivée reçue le 6 avril 2023, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.
À l'appui de son appel, Madame [O] [B] soutient qu'elle n'a pas besoin de soins sans consentement et souhaite bénéficier de soins libres.
À l'audience qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, la patiente a réaffirmé qu'elle ne présentait aucune pathologie psychiatrique, qu'elle refusait tout traitement chimique, souhaitant se soigner par naturopathie et diète. Elle a indiqué qu'elle avait seulement besoin que la justice traite les plaintes qu'elle avait déposées pour viol. Elle a demandé à sortir de l'hôpital en soins libres, tout en s'opposant à tout protocole de soins avec des 'médicaments de merde'.
Son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et a fait observer que Madame [B] avait été fragilisée par des viols et ne comprenait pas les motifs de l'hospitalisation.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
Madame [O] [B] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 5] et à la demande d'un tiers, à savoir sa mère, en raison de troubles du comportement sur la voie publique, la patiente présentant un état d'agitation psychomotrice, un discours incohérent, accéléré avec un enchaînement des idées, la patiente ne comprenant pas les raisons de son hospitalisation et ne consentant pas aux soins.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs confirment l'existence d'une désorganisation psychique et comportementale associée à des idées de persécution, à mécanisme intuitif et interprétatif. Les médecins relèvent que la patiente présente une anosognosie totale et est dans l'incapacité de consentir aux soins, qu'elle refuse totalement.
En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 12 avril 2023, vient rappeler que la patiente, connue pour une psychose chronique, a arrêté son traitement dès la fin de son programme de soins; qu'elle présente depuis une errance sans domicile fixe.
Une discrète amélioration comportementale a été observée depuis la mise en place du traitement actuel mais persiste une note sthénique et délirante. La patiente nécessite une stabilisation de son état de santé et l'organisation du programme de soins avant sa sortie définitive.
En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de Madame [O] [B] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 3 avril 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La Greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/01353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.