Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 11 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/03487
- Formation
- Chambre 4 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 673 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CKD/KG
MINUTE N° 23/343
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03487
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5NM
Décision déférée à la Cour : 14 Septembre 2021 par le COUR D'APPEL DE COLMAR
APPELANT :
Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean Pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Madame [H] [U]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
S.A.S. ILLER ALSACIENNE DE DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue par :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la Cour d'appel de Colmar dans une procédure opposant la SAS Iller Alsacienne de Distribution à Madame [H] [U] ;
Vu la requête en omission de statuer présentée par Pôle Emploi Grand Est le 31 aout 2022 ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 15 mars 2023 pour le 31 mars 2023 ;
Vu les observations de Madame [H] [U] transmises par voie électronique le 20 mars 2023 par lesquelles elle indique s'en remettre ;
Vu l'absence de toute observation de la SAS Iller Alsacienne de Distribution ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément renvoyé à l'arrêt du 14 septembre 2021 connu des parties dont le complément est sollicité ;
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance, ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce ;
La cour a en l'espèce confirmé le jugement ayant condamné la SAS Iller Alsacienne de Distribution au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a omis de statuer sur le remboursement des indemnités chômage.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête et d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités versées à compter de la date de la rupture et ce à hauteur de 4.262,97 €, ce montant s'inscrivant dans les limites fixées par le texte ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
COMPLETE l'arrêt n 21/766 rendu par la Cour de céans le 14 septembre 2021,
DIT que la disposition suivante est insérée dans le dispositif de cet arrêt :
" ORDONNE le remboursement par la SAS Iller Alsacienne de Distribution à Pole Emploi Grand Est des indemnités de chômage versées à Madame [H] [U] à compter du licenciement jusqu'à l'arrêt du 14 septembre 2021, et ce dans la limite de 4.262,97 € " ;
DIT et JUGE que la présente décision sera mentionnée sur la minute, et sur les expéditions de la décision complétée ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023, et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Grefier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 avril 2023, sous le numéro 22/03487.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.