Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
11 avril 2023
Numéro de rôle
22/03487
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CKD/KG

MINUTE N° 23/343

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03487

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5NM

Décision déférée à la Cour : 14 Septembre 2021 par le COUR D'APPEL DE COLMAR

APPELANT :

Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean Pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMES :

Madame [H] [U]

[Adresse 2]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

S.A.S. ILLER ALSACIENNE DE DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue par :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la Cour d'appel de Colmar dans une procédure opposant la SAS Iller Alsacienne de Distribution à Madame [H] [U] ;

Vu la requête en omission de statuer présentée par Pôle Emploi Grand Est le 31 aout 2022 ;

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 15 mars 2023 pour le 31 mars 2023 ;

Vu les observations de Madame [H] [U] transmises par voie électronique le 20 mars 2023 par lesquelles elle indique s'en remettre ;

Vu l'absence de toute observation de la SAS Iller Alsacienne de Distribution ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est expressément renvoyé à l'arrêt du 14 septembre 2021 connu des parties dont le complément est sollicité ;

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance, ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce ;

La cour a en l'espèce confirmé le jugement ayant condamné la SAS Iller Alsacienne de Distribution au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a omis de statuer sur le remboursement des indemnités chômage.

Il convient par conséquent de faire droit à la requête et d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités versées à compter de la date de la rupture et ce à hauteur de 4.262,97 €, ce montant s'inscrivant dans les limites fixées par le texte ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

COMPLETE l'arrêt n 21/766 rendu par la Cour de céans le 14 septembre 2021,

DIT que la disposition suivante est insérée dans le dispositif de cet arrêt :

" ORDONNE le remboursement par la SAS Iller Alsacienne de Distribution à Pole Emploi Grand Est des indemnités de chômage versées à Madame [H] [U] à compter du licenciement jusqu'à l'arrêt du 14 septembre 2021, et ce dans la limite de 4.262,97 € " ;

DIT et JUGE que la présente décision sera mentionnée sur la minute, et sur les expéditions de la décision complétée ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023, et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Grefier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 avril 2023, sous le numéro 22/03487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.