Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 11 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/03354
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 381 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie à :
- Me Vincent FRITSCH
- Me Biasantonio CALVANO
le
Le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/03354 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5GF
Minute n° : 23/221
ORDONNANCE du 11 Avril 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Biasantonio CALVANO, avocat à la cour
***
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Vu le jugement du tribunal de proximité de Haguenau en date du 22 mars 2022 RG 11-20-42 ayant déclaré irrecevable Madame [E] en ses demandes, de même Monsieur [H] en ses demandes reconventionnelles et ayant condamné Madame [E] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] le 25 août 2022 et ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2022 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimé adressé aux avocats de la cause le 13 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'intimée de Madame [E] notifiées par voie électronique le 12 mars 2023 ;
Vu la note de Madame [E] en réponse à l'avis d'irrecevabilité, en date du 27 mars 2023, visant à voir renvoyer l'affaire devant la cour pour qu'elle juge n'être saisie d'aucun chef de dispositif de jugement et pour qu'elle dise n'y avoir lieu à statuer sur l 'appel de Monsieur [H].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident.
En l'espèce, l'intimée disposait d'un délai jusqu'au 25 février 2023 à minuit pour remettre ses conclusions au greffe.
Ses conclusions notifiées le 12 mars 2023 doivent donc être déclarées irrecevables.
Dès lors que les conclusions d'intimé n'ont pas été notifiées dans le délai de l'article 909, Madame [E] n'est pas recevable à formuler des prétentions en suite de l'avis d'irrecevabilité dont elle a été destinataire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables toutes conclusions notifiées par Madame [E] postérieurement au 25 février 2023 à minuit,
DECLARONS Madame [E] irrecevable en ses demandes formulées par note du 27 mars 2023,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mai 2023 pour clôture.
Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 11 avril 2023, sous le numéro 22/03354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.