Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 11 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/02958
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 577 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie à :
- Me Maêva BOUDOT
- Me Julie HOHMATTER
le
Le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/02958 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4RQ
Minute n° : 23/201
ORDONNANCE du 11 Avril 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2640 du 11/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Maêva BOUDOT, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 Mars 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Strasbourg en date du 19 juillet 2022, RG 21/3616 dans une instance opposant Madame [M] [Y] aux consorts [L]-[S] ;
Vu l'appel interjeté par Madame [M] [Y] le 26 juillet 2022 et ses conclusions d'appel notifiées le 21 octobre 2022 ;
Vu la requête en radiation des consorts [L]-[S] en date du 20 janvier 2023 et leurs conclusions d'intimés portant appel incident notifiées le 20 janvier 2023 ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [Y] du 20 janvier 2023 tendant au rejet de la requête ;
Vu les dernières conclusions des intimés du 13 mars 2023 concluant à la radiation de l'affaire ;
Les parties entendues à l'audience sur incident ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l'espèce, Madame [M] [Y] été condamnée d'une part à évacuer le logement qu'elle occupait à [Adresse 2], d'autre part à payer une somme de 11 060 euros au titre des indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance de janvier 2022, outre 600 euros par mois à compter de cette date et 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est admis que Madame [M] [Y] a libéré les lieux et remis les clefs et ainsi partiellement exécuté le jugement déféré. Elle justifie d'une situation économique la plaçant dans l'impossibilité d'exécuter les dispositions financières du jugement déféré, le montant du revenu mensuel retenu par le bureau d'aide juridictionnelle ayant été fixé à la somme de 465 € euros en conformité avec les avis d'impôts que l'appelante produit aux débats.
La circonstance que Madame [Y] n'a pas demandé en première instance que soit écartée l'exécution provisoire ne fait pas preuve de sa capacité à exécuter les dispositions financières du jugement entrepris.
Il y a donc de rejeter la requête en radiation.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire de sorte que la procédure ne connaît pas de dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation,
DISONS n' y avoir lieu à dépens.
Le Greffier, Le Magistrat chargé
de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état…
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
22/10/2026ATTENDU QUE par requête en date du 15 octobre 2026 reçue au courrier du greffe de la chambre civile le 16 octobre 2026, Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2026 et la réouverture des débats ; ATT…
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
19/10/2026MOTIFS Sur la compétence du juge judiciaire L’article L. 111-1 du code de la voirie routière dispose que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulatio…
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de constater que dans des conclusions signifiées par RPVA le 7 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2026, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a indiqué se désister de son instance à l'encontre de Mme [Z] au motif que …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 11 avril 2023, sous le numéro 22/02958.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.