Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
11 avril 2023
Numéro de rôle
22/02958
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
577 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie à :

- Me Maêva BOUDOT

- Me Julie HOHMATTER

le

Le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 22/02958 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4RQ

Minute n° : 23/201

ORDONNANCE du 11 Avril 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [M] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2640 du 11/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me Maêva BOUDOT, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉS :

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [U] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 Mars 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Strasbourg en date du 19 juillet 2022, RG 21/3616 dans une instance opposant Madame [M] [Y] aux consorts [L]-[S] ;

Vu l'appel interjeté par Madame [M] [Y] le 26 juillet 2022 et ses conclusions d'appel notifiées le 21 octobre 2022 ;

Vu la requête en radiation des consorts [L]-[S] en date du 20 janvier 2023 et leurs conclusions d'intimés portant appel incident notifiées le 20 janvier 2023 ;

Vu les conclusions en réplique de Madame [Y] du 20 janvier 2023 tendant au rejet de la requête ;

Vu les dernières conclusions des intimés du 13 mars 2023 concluant à la radiation de l'affaire ;

Les parties entendues à l'audience sur incident ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.

En l'espèce, Madame [M] [Y] été condamnée d'une part à évacuer le logement qu'elle occupait à [Adresse 2], d'autre part à payer une somme de 11 060 euros au titre des indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance de janvier 2022, outre 600 euros par mois à compter de cette date et 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est admis que Madame [M] [Y] a libéré les lieux et remis les clefs et ainsi partiellement exécuté le jugement déféré. Elle justifie d'une situation économique la plaçant dans l'impossibilité d'exécuter les dispositions financières du jugement déféré, le montant du revenu mensuel retenu par le bureau d'aide juridictionnelle ayant été fixé à la somme de 465 € euros en conformité avec les avis d'impôts que l'appelante produit aux débats.

La circonstance que Madame [Y] n'a pas demandé en première instance que soit écartée l'exécution provisoire ne fait pas preuve de sa capacité à exécuter les dispositions financières du jugement entrepris.

Il y a donc de rejeter la requête en radiation.

La radiation est une mesure d'administration judiciaire de sorte que la procédure ne connaît pas de dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête en radiation,

DISONS n' y avoir lieu à dépens.

Le Greffier, Le Magistrat chargé

de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 11 avril 2023, sous le numéro 22/02958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.