Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/01692
- Formation
- 2ème chambre civile - HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 020 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Monsieur [E] [Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] HOPITAL [3], PREFECTURE DE LA GIRONDE
--------------------------
N° RG 23/01692 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGS5
--------------------------
du 14 AVRIL 2023
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 14 AVRIL 2023
Nous, Cybèle ORDOQUI, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [E] [Y], né le 15 Avril 1970, actuellement hospitalisé au CH de [Localité 4] - [3],
assisté de Maître Pauline LABLANQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00066) rendue le 05 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 avril 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] HOPITAL [3], [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 avril 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 13 Avril 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de monsieur [E] [Y], né le 15 avril 1970 à ARGO, en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde en date du 17 février 2023, faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers et en cas de péril imminent.
Vu l'arrêté en date du 16 mars 2023 portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de monsieur [E] [Y] pour une durée de trois mois à compter du 17 mars 2023 et jusqu'au 17 juin 2023 inclus;
Vu la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de monsieur [E] [Y] en date du 28 mars 2023, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Libourne le 3 avril 2023;
Vu le certificat médical du Docteur [O] en date du 13 mars 2023.
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Libourne en date du 5 avril 2023 qui rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de monsieur [E] [Y];
Vu l'appel formé par monsieur [E] [Y] le 5 avril 2023 reçu le même jour au greffe de la cour à 14h47 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 7 avril 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures ;
Vu l'avis médical du 12 avril 2023 ;
Monsieur [E] [Y] a été régulièrement convoqué ce jour et a comparu assisté de son conseil. Ils ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public.
Le conseil de [E] [Y] a soulevé in limine litis la nullité de la procédure au motif que les certificats médicaux mensuels ne figurent pas à la procédure pour les mois de mars et avril et que [E] [Y] n'a pas rencontré les médecins auteurs des certificats ou avis médicaux joints à la procédure.
Il a réclamé sur le fond la mainlevée de son hospitalisation complète.
Le patient a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023 à 16 heures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé le 5 avril 2023 par Monsieur [E] [Y] reçue au greffe de la cour le même jour à 14h47 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne du 5 avril 2023 notifiée à l'intéressée est recevable.
Sur la régularité la procédure :
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
La régularité de la procédure est remise en cause par le patient et son conseil à l'audience, qui soulèvent in limine litis le fait que les certificats médicaux des mois de mars et avril ne figurent pas à la procédure et que le patient n'a pas rencontré les médecins auteurs des certificats ou avis médicaux versés à la procédure.
L'article L. 3213-3 du code de la santé publique ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'état.
En l'espèce, sont versés à la procédure un certficat médical du Docteur [X] en date du 17 février 2023, un certificat médical du Docteur [O] en date du 13 mars 2023, un certificat médical du Docteur [G] en date du 3 avril 2023, un certificat médical du Docteur [G] du 12 avril 2023.
Monsieur [E] [Y] conteste avoir rencontré les médecins, auteurs des certificats médicaux alors même que ces certificats sont parfaitement circonstanciés et font état avec précision notamment d'un délire actif intuitif, interprétatif et imaginatif, complotiste et persécutif, avec une adhésion totale au délire et un rationalisme. Il est constant que [E] [Y] a bien rencontré les médecins, auteurs des certificats médicaux, détaillés décrivant avec précision la pathologie du patient mais également son comportement lors de l'entretien et notamment ses progrès dans le cadre de la mesure de soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Il convient de rajouter que l'arrêté préfectoral en date du 16 mars 2023 est également conforme aux prescriptions légales de l'article L.3213-4 du code de la santé publique.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure est régulière.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L.3123-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent, atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L 3211-3 du même code dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [E] [Y] a été admis au CH [3] le 11 ajnvier 2017 à la demande d'un tiers et suit un programme de soins depuis le 28 avril 2017. Il a été réintégré au CH [3] le 8 février 2023 suite à des troubles du comportement sur la voie publique, dans un contexte de rupture de soins. Cette hospitalisation a été maintenue par une décision judiciaire en date du 15 février 2023.
Par un certificat médical du Docteur [X] en date du 17 février 2023 il aété sollicité au vu de l'état de santé de monsieur [E] [Y] et de son comportement agressif, la transformation de l'hospitalisation complète sur demande d'un tiers en hospitalisation contrainte sur décision du représentant de l'Etat.
Par arrêté du 17 février 2023, le Préfet de la Gironde a ordonné l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat de monsieur [E] [Y] au vu de ses troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Cette hospitalisation complète a été maintenue par décision judiciaire en date du 22 février 2023.
Par arrêté préfectoral du 16 mars 2023, la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de monsieur [E] [Y] a été maintenue pour une durée de trois mois à compter du 17 mars 2023 et jusqu'au 17 juin 2023 inclus.
Les certificats mensuels du Docteur [O] en date du 13 mars 2023 et du Docteur [G] en date du 3 avril 2023 figurent au dossier.
Le certificat médical du Docteur [G] en date du 12 avril 2023 expose que monsieur [E] [Y] est un patient psychotique chronique, suivi au long cours et fait état d'un trouble à l'ordre public devant un lycée et de l'agression d'un soignant lors de la réintégration du patient. Il précise que le patient est dans un contact hermétique, qu'il présente sa version des faits et a une tendance au rationalisme morbide dans l'expression de son point de vue concernant les soins sur le long terme et que les soin sdoivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Il résulte de ces éléments que l'état de santé de monsieur [E] [Y] doit être regardé, en l'état, comme compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public, en ce qu'en l'absence d'un lieu contenant et structurant, il peut se montrer agressif tant sur les soigants que sur les autres personnes de son entourage.
Ces éléments caractérisent le risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public.
Il convient d'éviter tout risque de rechutes et notamment de comportements agresifs à l'égard des tiers ou de lui même. La mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète est encore nécessaire pour assurer l'observance des soins.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne et lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [E] [Y],
Déclare la procédure régulière.
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Libourne du 5 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Cybèle ORDOQUI, conseillère à la cour d'appel, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article L. 3212-1Code de la santé publique
- Article L. 3213-3Code de la santé publique
- Article L. 3213-4Code de la santé publique
- Article R. 3211-27Code de la santé publique
- Article R. 3211-28Code de la santé publique
- Article R. 3211-8Code de la santé publique
- Article 450Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/01692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.