Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
23/01662
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 173 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [H] [V]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur

--------------------------

N° RG 23/01662 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGQK

--------------------------

du 14 AVRIL 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 14 AVRIL 2023

Nous, Cybèle ORDOQUI, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [H] [V], né le 11 Juin 1996, actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]

assisté de Maître Pauline LABLANQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00976) rendue le 04 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 avril 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimé,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 avril 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 13 Avril 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2, L3212-1 et suivants, les articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28,

Vu l'admission de Monsieur [H] [V], né le 11 juin 1996, en hospitalisation complète par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 24 mars 2023,

Vu la requête du directeur de l'établissement hospitalier, en date du 28 mars 2023, sollicitant le maintien de la mesure d'hospitalisation de Monsieur [H] [V],

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 avril 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [V],

Vu l'appel formé par Monsieur [H] [V] enregistré au greffe le 5 avril 2023 à 15h47,

Vu les conclusions du ministère public en date du 7 avril 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

Vu la convocation des parties à l'audience du 13 avril 2023,

Vu l'avis médical du docteur [S] en date du 11 avril 2023,

A l'audience publique, Monsieur [H] [V] assisté de son conseil indique bien supporter son traitement à l'exception du valium qui lui "brouille un peu la vue". Son conseil sollicite que son traitement, qui est bien accepté, puisse se poursuivre en ambulatoire,0 l'hospitalisation complète n'étant plus nécessaire pour son client.

Monsieur [H] [V] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023 à 16h00.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la procédure

La régularité de la procédure n'est contestée ni par Monsieur [H] [V] ni par son conseil.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Vu le certificat médical du Docteur [B] en date du 25 mars 2023,

Vu le certificat médical du Docteur [S] en date du 27 mars 2023,

Vu l'avis médical du Docteur [B] en date du 3 avril 2023,

Vu l'avis médical Docteur [S] en date du 11 avril 2023,

Les certificats et avis médicaux sus visés font état d'un trouble psychiatrique chronique de Monsieur [H] [V] avec trouble d el'usage multiple comormide. Il a plusieurs antécédents d'épisode psychotique sous toxique. Lors de son admission il présentait une agressivité avec des propos délirants de persécurtion qui a rendu nécessaire une sédation et une contention.

Le dernier avis médical en date du 11 avril 2023 constate que Monsieur [H] [V] adhère partiellement aux soins, reste dans le déni de sa pathologie, que la réadaptation du traitement est en cours et que son état de santé justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Monsieur [H] [V] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [V],

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé(e), à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Cybèle ORDOQUI, conseillère à la cour d'appel, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/01662.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.