Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
23/01625
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
946 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [M] [E]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, ATINA

--------------------------

N° RG 23/01625 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGLP

--------------------------

du 14 AVRIL 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 14 AVRIL 2023

Nous, Cybèle ORDOQUI, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [M] [E], né le 05 Avril 1990 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]

assisté de Maître Pauline LABLANQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00759) rendue le 16 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 avril 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 6]

ATINA, demeurant [Adresse 3]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du du 04 avril 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 13 Avril 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en oeuvre de soins psychiatriques en faveur de monsieur [M] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [5], faisant suite à une mesure de soins à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, par apllication des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 26 août 2022 du Préféet de la Gironde portant transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques ;

Vu la requête de demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de monsieur [M] [E] enregistrée au greffe le 8 mars 2023 et les pièces de la procédure;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 mars 2023 qui rejette la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques de monsieur [M] [E] ;

Vu l'appel formé par monsieur [M] [E] reçu par lettre au greffe de la cour le 4 avril 2023 ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 4 avril 2023 sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures ;

Vu l'avis d'audience pour l'audience du 13 avril 2023 adressé au directeur de l'établissement, au Préfet de la Gironde et à ATINA

Vu l'avis médical du 11 avril 2023 ;

À l'audience, monsieur [M] [E], est présent et assisté de son conseil. Les parties ont été invitées à formuler des observations sur la recevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté. Le patient a, en présence de son conseil, déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Son avocate a pris connaissance de la date d'envoi de la lettre de son client le 4 avril 2023 s'étonnant du délai entre la date du courrier et la date d'envoi de ce dernier et a réclamé subsidiairement sur le fond la mainlevée de la mesure.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023 à 16 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel formé le 24 mars 2023 par monsieur [M] [E], selon la date figurant sur son courrier, n'a été reçu au greffe de la cour que le 4 avril 2023.

Or, l'ordonnance de première instance du 16 mars 2023 lui a été notifiée le même jour de sorte que le délai d'appel de dix jours a commencé à courir le 16 mars 2023.

Au regard de ces éléments, plus de dix jours se sont donc écoulés entre le 16 mars 2023 et le 4 avril 2023, le délai d'appel expirant le 26 mars 2023 à minuit.

Dès lors, en application des dispositions de l'article R3211-22 du code de la santé publique, il convient de relever d'office, après avoir obtenu les observations du conseil de la patiente sur ce point, l'irrecevabilité de la voie de recours exercée par monsieur [M] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 16 mars 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [M] [E] ;

Déclare irrecevable l'appel formé par monsieur [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 16 mars 2023 ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au tiers en l'occurrence à ATINA, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Cybèle ORDOQUI, conseillère à la cour d'appel, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/01625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.