Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
23/01618
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [U] [H]

C/

CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, ANTENNE DE [Localité 2]

--------------------------

N° RG 23/01618 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGLE

--------------------------

du 13 AVRIL 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 13 AVRIL 2023

Nous, Cybèle ORDOQUI, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [U] [H], né le 05 Août 1941 à [Localité 4] (21), actuellement hospitalisé au [Adresse 3]

assisté de Maître Jean-François CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00076) rendue le 23 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mars 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, ANTENNE DE BERGERAC, demeurant [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimé,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 avril 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Avril 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211'12'1, L3211' 2 '2 et L3212 ' 1 et suivants du code de la santé publique.

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211' 8, R3211'27 et R3211'28 du code de la santé publique.

Vu l'admission de Monsieur [U] [H], né le 5 août 1941 à [Localité 4] (21 120), en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de VAUCLAIRE de [Localité 5] le 17 mars 2023 à 15h59 dans le cadre d'un péril imminent au vu du certificat médical du Docteur [D] en date du même jour.

Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 20 mars 2023 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète.

Vu la requête du directeur adressée au juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 21 mars 2023.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bergerac en date du 23 mars 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [H].

Vu l'appel formé par Monsieur [U] [H] par le biais de son conseil le 28 mars 2023 reçu par lettre recommandé au greffe de la cour le 31 mars 2023.

Vu la levée de la mesures de soins psychiatriques par le directeur de l'établissement le 3 avril 2023 au vu de l'avis médical confirmé par un certificat de levée du Docteur [I] en date du 5 avril 2023.

Vu les conclusions du ministère public en date du 4 avril 2023 aux fins de déclarer l'appel sans objet.

Vu la convocation des parties à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par une décision en date du 3 avril 2023 le directeur du centre hospitalier de VAUCLAIRE a levé la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [H] à compter du 5 avril 2023 suite au certificat médicale du Docteur [I] en date du 3 avril 2023.

L'appel de Monsieur [U] [H] est donc sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare sans objet l'appel relevé par Monsieur [U] [H] ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 23/01618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.