A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
20/00706
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 826 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 423

Société [3]

C/

CPAM DU [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 AVRIL 2023

*************************************************************

N° RG 20/00706 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUP5 - N° registre 1ère instance : 18/00917

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 13 janvier 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Me BERETTI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIME

CPAM DU [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Mme [D] [T] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Janvier 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Madame [I] [K], salariée de la société [3] en qualité d'employée de restauration polyvalente, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 28 mars 2017, faisant état d'une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite», sur la base d'un certificat médical initial du 17 février 2017 indiquant une « rupture massive de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sur écho du 05/03/2016 confirmée sur arthroscanner du 21/03/2016 intéressant le supra-épineux, l'infra-épineux et la partie haute du sous-scapulaire. ».

La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 5] a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin-conseil a fixé la consolidation à la date du 27 novembre 2017 et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 12% pour des « séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière : douleurs, limitation moyenne des mouvements ».

Contestant cette décision, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille le 11 avril 2018.

Le contentieux de la sécurité sociale a par la suite été transféré à compter du 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance spécialement désigné en application du décret du 4 septembre 2018, devenu par la suite le pôle social du tribunal judiciaire.

Le docteur [S] [F], médecin consultant désigné par les premiers juges, a procédé à une consultation sur pièces lors de l'audience du 9 décembre 2019, et a rendu l'avis suivant :

« Il s'agit d'une maladie professionnelle avec les examens paracliniques pour identifier une rupture importante de la coiffe des rotateurs et une consolidation médico-légale qui a été obtenue rapidement. Cependant l'examen clinique réalisé par le praticien conseil est incomplet en ce sens qu'il ne donne pas les évaluations des capacités articulaires en mobilisation passive et qu'il ne réalise pas de testing permettant de savoir si les restrictions des capacités fonctionnelles sont liées à la pathologie tendineuse ou autre. On remarque dans ce dossier que les commentaires de l'arthroscanner comme celui de l'arthroscopie qui a été réalisée précisent qu'il n'y avait pas de pathologie arthrosique associée. In fine il s'agit de la limitation de certains mouvements de l'épaule puisque notamment la rotation interne et l'élévation du bras avec la main qui peut être mis sur la tête est possible et donc il s'agit d'une limitation légère de certains mouvements et un taux d'incapacité permanente partielle de 8% peut être proposé. »

Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille a décidé ce qui suit :

Statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort

Vu les articles L. 461-1 et suivants, L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de lma sécurité sociale,

Déclare recevable la demande de la société [3],

Fixe à 10% le taux d'incapacité permanente de Madame [I] [K] pour « séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière : douleurs, limitation moyenne des mouvements » à compter du 28 novembre 2017,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Le jugement a été notifié le 26 janvier 2020 à la société [3] qui en a interjeté appel le 14 février 2020.

Par ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, le docteur [E] a été désigné en qualité de médecin consultant et a déposé un rapport le 28 juillet 2022 au terme duquel elle indique que :

« Madame [I] [K] a été prise en charge par la CPAM pour une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 à compter du 17/02/2017 pour une tendinopathie de l'épaule droite. Il existe une rupture massive de la coiffe avec nécessité d'un traitement chirurgical.

A la consolidation, il persiste une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante mais l'examen clinique a été réalisé en actif et non en passif. Il n'y a pas d'amyotrophie permettant de mettre en lien une véritable limitation des mouvements (d'autant que le rapport du médecin conseil n'est pas communiqué et notre analyse ne porte que sur les éléments du docteur [N]).

Compte tenu du barème en vigueur qui indique un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, que pour Madame [I] [K] l'examen est incomplet et laisse à penser que les amplitudes en passive sont meilleures, les séquelles seraient plus justement indemnisées par un taux d'IPP de 08 p. cent, englobant les douleurs séquellaires.

CONCLUSION :

A la date du 27/11/2017, les séquelles décrites justifient d'un taux d'incapacité permanente partielle de 08 p. cent. ».

Par conclusions parvenues au greffe le 30 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience avocat , la société [3] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2020,

Statuant à nouveau :

- juger que le taux médical de 12% attribué à Madame [I] [K] par la CPAM du [Localité 4] a été surévalué,

En conséquence :

- juger que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle du 17 février 2017 de Mme [K] doit être fixé à 8%, tel que préconisé par le docteur [R] [E], médecin consultant désigné par la cour de céans et le docteur [N], médecin consultant de la société,

En tout état de cause :

- débouter la CPAM du [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la CPAM du [Localité 4] aux entiers dépens.

Elle soutient que l'examen n'est pas comparatif et tous les mouvements ne sont pas évalués.

Elle indique que l'antépulsion ainsi que l'abduction sont supérieurs à 110°, qu'il n'y a pas d'amyotrophie et que les mouvements complexes sont normaux.

Il observe que les médecins consultants désignés tant en première instance, qu'en appel et le docteur [N] s'accordent sur la justesse du taux d'incapacité permanente partielle de 8%.

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] n'a pas établi de conclusions et ne dépose pas de dossier et par observations présentées oralement à l'audience, elle demande la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

SUR LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE

Attendu qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;

Attendu que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60° ;

Attendu que ce même chapitre prévoit ce qui suit concernant la mobilité de l'épaule :

[M]

NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée

55

45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile

40

30

Limitation moyenne de tous les mouvements

20

15

Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

Attendu que le consultant de première instance a conclu ce qui suit :

« Il s'agit d'une maladie professionnelle avec les examens paracliniques pour identifier une rupture importante de la coiffe des rotateurs et une consolidation médico-légale qui a été obtenue rapidement. Cependant l'examen clinique réalisé par le praticien conseil est incomplet en ce sens qu'il ne donne pas les évaluations des capacités articulaires en mobilisation passive et qu'il ne réalise pas de testing permettant de savoir si les restrictions des capacités fonctionnelles sont liées à la pathologie tendineuse ou autre. On remarque dans ce dossier que les commentaires de l'arthroscanner comme celui de l'arthroscopie qui a été réalisée précisent qu'il n'y avait pas de pathologie arthrosique associée. In fine il s'agit de la limitation de certains mouvements de l'épaule puisque notamment la rotation interne et l'élévation du bras avec la main qui peut être mis sur la tête est possible et donc il s'agit d'une limitation légère de certains mouvements et un taux d'incapacité permanente partielle de 8% peut être proposé. »

Attendu que ce rapport est particulièrement motivé et étayé par les éléments du dossier et qu'il parvient à des conclusions identiques en ce qui concerne le taux litigieux à celle du consultant désigné par la Cour.

Que son évaluation est conforme au barème indicatif puisqu'elle se fonde sur une limitation légère de certains mouvements seulement ce qui justifie qu'elle ne retienne pas, contrairement aux premiers juges, le taux plancher de ce barème correspondant à la limitation légère des mouvements de l'épaule.

Que la cour entend en conséquence faire sienne l'évaluation du consultant de première instance et, réformant le jugement de ce chef, retenir que le taux médical de l'assuré s'établissait à 8% à la date de sa consolidation ;

SUR LES DEPENS

Attendu qu'eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, de condamner la CPAM du [Localité 4], aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Réforme le jugement entrepris en ses dispositions portant sur le taux d'incapacité litigieux et le confirme en celles relatives aux dépens.

Et statuant à nouveau sur les prétentions relatives à la fixation du taux litigieux et ajoutant au jugement,

Fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [I] [K] à la date de consolidation du 27 novembre 2017 s'agissant de la maladie professionnelle du 28 mars 2017,

Condamne la CPAM du [Localité 4] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 20/00706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.