Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
19/08311
Formation
Chambre 4-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 636 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/ 72

RG 19/08311

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ7T

[F] [G]

C/

[E] [D]

[C] [L]

SAS POUJAUD

Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST

Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :

- Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02710.

APPELANT

Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [E] [D], Mandataire ad'hoc de la Société NORMED, demeurant [Adresse 1]

Défaillant

Maître [C] [L], Mandataire ad hoc de la SA POUJAUD, demeurant [Adresse 4]

Défaillant

SAS POUJAUD, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE, mesure d'administration judiciaire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [F] [G] a travaillé en qualité de chef d'équipe pour la société Normed à [Localité 6] du 15 juillet 1981 au 1er octobre 1988.

Il a été salarié de la SA Poujaud en qualité de chef de chantier du 21 mai 1991 au 31 décembre 1997 puis au sein de la SAS Poujaud du 1er janvier 1998 au 1er mai 2003.

A compter du 11 novembre 2003, il a perçu l'allocation des travailleurs de l'amiante du fait de son exposition professionnelle à l'amiante.

Indiquant avoir été massivement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, n'avoir jamais bénéficié d'une protection individuelle et n'avoir pas été informé des risques et dangers encourus par ses différents employeurs, M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 14/06/2013 aux fins d'indemnisation de son préjudice d'anxiété.

Après radiation du 24 novembre 2015, l'affaire a été remise au rôle le 24 novembre 2017.

Selon jugement du 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Déclare recevable et fondée la demande faite par M. [F] [G] au titre du préjudice d'anxiété.

Fixe ainsi qu'il suit la créance de M.[G] sur la liquidation judiciaire de la Normed, administrée par Me [E] [D] mandataire liquidateur, à la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété.

Dit que cette décision n'est pas opposable au CGEA et que sa garantie n'est pas dûe pour cette créance.

Déboute le demandeur de ses demandes vis-à-vis des sociétés Poujaud SA et Poujaud SAS.

Déboute les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.

Dit que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective concernant la société Normed.

Le conseil de M.[G] a interjeté appel par déclaration du 21 mai 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 août 2019, M.[G] demande à la cour de :

«REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 23 avril 2019,

DECLARER l'appel recevable et fondé,

STATUANT A NOUVEAU,

Dire et juger que les sociétés NORMED, SA POUJAUD et SAS POUJAUD valablement représentées ont engagé leur responsabilité en raison de l'exposition de leur salarié Monsieur [G] [F] aux poussières d'amiante sans aucune protection et informations sur la dangerosité de l'amiante ; les déclarer responsables in solidum des préjudices causés à Monsieur [G] [F] ;

Constater que les sociétés NORMED et SA POUJAUD ont fait l'objet de procédure collective et sont valablement représentées par leurs liquidateurs (Me [D] pour la NORMED) et Me [L] [C] mandataire ad hoc désignés par le tribunal de commerce de Salon (ordonnance du 29 juillet 2019)

Constater que la SAS POUJAUD immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 410 379 119 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5].

PAR CONSEQUENT,

Condamner les sociétés NORMED, SA POUJAUD et SAS POUJAUD in solidum responsables du préjudice d'anxiété de Monsieur [F] [G].

Condamner la société SAS POUJAUD, in bonis, au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété de Monsieur [F] [G].

Condamner la société SAS POUJAUD au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Fixer au passif des NORMED et SA POUJAUD la créance de Monsieur [G] [F] à la somme de 15 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice d'anxiété

En l'état des procédures collectives des sociétés mises en cause à savoir les sociétés NORMED et SA POUJAUD déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA qui pourra faire l'avance de ces sommes en application des dispositions de l'article L 3253-6 et L 3253-8 1°du code du travail .»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 novembre 2019, la société Poujaud , demande à la cour de :

«Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a mis hors de cause la société POUJAUD SAS créée le 7 janvier 1997 et non visée dans ledit arrêté,

A titre subsidiaire, débouter Monsieur [G] de ses demandes faute pour lui de justifier d'un quelconque préjudice,

Le condamner à payer 150 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.»

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2019, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, appelé en garantie de la société Normed, demande à la cour de :

«STATUER CE QUE DE DROIT sur le principe de la responsabilité de la société NORMED

CONFIRMER le jugement attaqué sur le montant des dommages et intérêts alloués pour préjudice d'anxiété ;

SUR L'ABSENCE DE GARANTIE DE L'AGS CONFIRMER LE JUGEMENT ATTAQUE :

Vu l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 juillet 2014 et le 5 avril 2018,

DIRE ET JUGER que le préjudice d'anxiété ne peut pas naître avant que les salariés aient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de la société sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de l'arrêté ACAATA en date du 7 juillet 2000,

DIRE ET JUGER que la créance d'anxiété n'a pu naître que postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société NORMED intervenue le 30 juin 1986,

Par conséquent,

DECLARER les créances relatives au préjudice d'anxiété insusceptibles de garantie ;

DECLARER inopposables à l'AGS les sommes qui viendraient à être fixées au passif de la société NORMED ;

Et en tout état de cause,

DIRE ET JUGER que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

DIRE ET JUGER que la garantie prévue aux dispositions de l'article L.143-11-1 ancien du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.143-11-1 ancien du Code du Travail, les astreintes et article 700 étant ainsi exclus de la garantie;

DIRE ET JUGER que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 du Code Civil ;

DIRE ET JUGER que la garantie de l'AGS est nécessairement plafonnée, conformément aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;

STATUER ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS;

STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens .»

Me [E] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Normed a été assigné en intervention forcée par M.[G] par acte d'huissier du 11 juin 2021 remis à une personne habilitée, mais n'a pas constitué avocat.

Me [C] [L] a été assigné en intervention forcée en qualité de mandataire ad hoc de la SA Poujaud par acte d'huissier du 4 septembre 2019 remis à une personne habilitée, mais n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il convient de constater que l'ordonnance dite de roulement du 2 janvier 2023 du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a prévu en page 23 que la chambre 4-7, au titre de ses attributions, connaissait des «appels des jugements des CPH ne portant que sur un préjudice d'anxiété en rapport avec une exposition à l'amiante», ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence, la présente chambre doit se dessaisir du dossier de M.[G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, par mesure d'administration judiciaire,

Se dessaisit du dossier n°19/08311 au profit de la chambre 4-7, seule habilitée à connaître du contentieux particulier,

Ordonne la réouverture des débats devant cette chambre à l'audience du Vendredi 23 Juin 2023 à 9h,

Réserve les moyens des parties ainsi que les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 19/08311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.