Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-23.054
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 616 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 476 F-D
Pourvois n° T 21-23.054 F 21-24.032 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
I. La Société SPL M TAG, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise, a formé le pourvoi n° T 21-23.054,
II. M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-24.032,
contre un même arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant.
La demanderesse au pourvoi n° T 21-23.054 invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° F 21-24.032 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SPL M TAG, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [S], après débats à l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-23.054 et F 21-24.032 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2021), M. [S] a été engagé en qualité de receveur par la Société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise, devenue la société SPL M TAG, à compter du 22 mai 1978.
3. A la suite d'une maladie professionnelle, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 26 mars 2014. Le 13 octobre 2016, à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail. Il a été licencié le 13 décembre 2016.
4. Le 20 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur était délégataire de l'exploitation d'un réseau de transport en commun intérieur, qu'un tel délégataire assurait un service public dont l'étendue, les modalités et les tarifs sont fixés par l'autorité publique et que les agents du réseau de transport public sont habilités par la loi et le règlement à constater les contraventions afférentes, a caractérisé l'existence d'un organisme chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et disposant à cet effet de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, qui peut se voir opposer les dispositions d'une directive susceptible d'avoir des effets directs.
8. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SPL M TAG, anciennement dénommée Société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la la société SPL M TAG, anciennement dénommée Société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise, et la condamne à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-23.054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.