Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
21-15.986
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 448 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° K 21-15.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

La société Fidutech conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-15.986 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi de Caen, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fidutech conseils, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 janvier 2021), M. [G] a été engagé en qualité de chef de mission par la société Fidutech conseils, à compter du 14 février 2011.

2. Licencié le 31 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 8 août 2017, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes.

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. L'article 7-2 du contrat de travail du salarié prévoit : « Cette prime sera versée sur la base de la note définitive de la première année de chaque client apporté (non compris les 5 % de frais de chancellerie) et sous réserve : - que les honoraires soient payés ; - que le client n'ait pas démissionné du cabinet au cours de la 2è ou 3è année ; - d'une franchise d'honoraires de 63 000 euros qui sera appliquée pour tenir compte de la constitution du portefeuille. En cas de départ de M. [N] [G] du cabinet, cette prime ne sera pas reversée puisque la 2è condition ne pourra être vérifiée. »

6. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de cette clause rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le salarié avait droit à une prime sur les nouveaux clients apportés au cabinet par l'intermédiaire de son réseau ou de ses clients, calculée sur la note définitive de la fin de première année, à la condition que les honoraires soient payés et que le client n'ait pas « démissionné » au cours de la deuxième ou troisième année, que si le salarié « part », ce qui inclut toutes les hypothèses de départ, il est privé de prime, le motif donné étant que la « deuxième condition » ne pourrait alors être vérifiée, et qu'il peut donc bénéficier de cette prime pour l'ensemble de ses années de présence, y compris l'année de son départ, sous les conditions posées (paiement des honoraires et pas de démission du client au cours des deux années suivant son arrivée).

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fidutech conseils à verser à M. [G] la somme de 29 253,80 euros brut de rappels de salaire au titre de la prime contractuelle outre 2 925,38 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Fidutech conseils à verser à M. [G] la somme de 5 817 euros brut de rappels de salaire au titre de la prime contractuelle outre 581,70 euros brut au titre des congés payés afférents, pour les années 2012 et 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 ;

Déboute M. [G] de sa demande de prime et congés payés afférents au titre de l'année 2014 ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-15.986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.