Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-14.325
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 133 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 350 FS-D
Pourvoi n° E 21-14.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-14.325 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4è chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [P], 2°/ à Mme [F] [P],
domiciliés tous deux [Adresse 2]
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [P], les plaidoiries de Me Rebeyrol pour la société Distribution Casino France et celles de Me Grévy pour M. et Mme [P], l'avis écrit de Mme Wurst, avocat général, et l'avis oral Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine conseiller doyen, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021), M. et Mme [P] ont signé avec la société Distribution Casino France (la société) le 4 janvier 2006 un contrat de gérance d'une succursale de commerce de détail alimentaire.
2. La société a mis fin au contrat le 28 octobre 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte que les juges doivent examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
6. Pour dire que la rupture du contrat par la société s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que le motif de rupture énoncé par la lettre de rupture du 28 octobre 2015 au visa des articles 8 et 16 du contrat de cogérance est le suivant : un manquement de marchandise et/ou espèces, mis en évidence lors d'un inventaire et un manquement d'emballages, laissant un compte général débiteur, et le rejet, faute de provision du compte professionnel, d'un prélèvement effectué le 31 juillet 2015, somme non prise en compte dans le calcul du résultat d'inventaire du 19 août 2015, et d'autre part, qu'aucun élément vient objectiver une faute imputable à l'origine du déficit d'inventaire.
7. En statuant ainsi, sans examiner le grief tiré du rejet, faute de provision du compte professionnel, d'un prélèvement effectué le 31 juillet 2015, somme non prise en compte dans le calcul du résultat d'inventaire du 19 août 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en licenciement dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Distribution Casino France à payer M. et Mme [P], chacun, les sommes suivantes : - 2 186,30 euros à titre de rappel de rémunération sur la période du 15 septembre 2015 au 28 octobre 2015 - 218,63 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante - 2 915,04 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 291,50 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante - 2 915 euros à titre d'indemnité légale de licenciement -14 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il ordonne la remise par la société Distribution Casino France à M. et Mme [P] des documents de fin de contrat conformes, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité légale de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil de prud'hommes à l'employeur et que les sommes dues au titre des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, condamne la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [P], chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile et déboute la société Distribution Casino France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-14.325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.