Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-25.246
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 450 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° A 21-25.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023
Mme [H] [M] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-25.246 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [M] [N], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Parfums Christian Dior, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Déchéance partielle
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
ll y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme [M] [N] contre le directeur général de l'INPI et contre le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux et n'a signifié son mémoire ampliatif ni au premier ni au second.
2. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le directeur général de l'INPI et contre le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] [N] et la condamne à payer à la société Parfums Christian Dior, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-25.246.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.