Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
22-13.666
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° J 22-13.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023

La société M Motors automobiles France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-13.666 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société SWA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société M Motors automobiles France, de la SCP Boullez, avocat de la société SWA, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 janvier 2022), la société M Motors automobiles France (la société MMAF) importe et distribue en France, par un réseau de distributeurs agréés, des véhicules automobiles, pièces détachées et accessoires de la marque Mitsubishi.

2. La société MMAF a adressé à la société SWA une lettre d'intention datée du 13 octobre 2015 indiquant « confirmer notre accord sur votre projet de représentation de la marque Mitsubishi au sein de votre nouvelle entité SWA implantée à [Localité 3] » et le représentant de la société SWA y a apposé la mention « bon pour accord » le 30 octobre 2015.

3. Par lettre du 5 août 2016, la société MMAF a fait savoir à la société SWA que compte tenu du dépassement important des délais convenus et des termes de la lettre d'intention, elle ne souhaitait plus donner suite à sa candidature.

4. Le 24 novembre 2016, la société SWA a assigné la société MMAF en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice :

6. Aux termes de cet article, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

7. Pour condamner la société MMAF à payer à la société SWA la somme de 138 800 euros au titre de la perte de chance de réaliser un excédant brut d'exploitation, l'arrêt retient que la perte de chance ne peut être avérée sur deux années seulement, dès lors que le délai de préavis contractuel était de deux ans et qu'une année d'observation au moins était nécessaire avant que le distributeur ne puisse décider une éventuelle résiliation du contrat en raison des mauvais résultats du concessionnaire.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a octroyé à la société SWA une indemnité sur la base d'une durée erronément établie, a violé le texte et le principe susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société M Motors automobiles France à payer à la société SWA la somme de 138 800 euros au titre de la perte de chance de réaliser un excédent brut d'exploitation, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société SWA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SWA et la condamne à payer à la société M Motors automobiles France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 22-13.666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.