Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-25.133
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 487 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° C 21-25.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023
La société Naturhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-25.133 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Balma Diet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Osarmonis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société De Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [E], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Osarmonis,
4°/ à la société Laural, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
5°/ à la société Natural, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
6°/ à la société Natur'l'diet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la société Mpdiet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],
8°/ à la société Cejo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
9°/ à la société Wellness Sisters, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
10°/ à la société MA Diététique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 25],
11°/ à la société Diet 34, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
12°/ à la société Loisirs et santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17],
13°/ à la société Diet plaisir, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],
14°/ à la société Centre diététique de Roussillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
15°/ à la société Nh Ancenis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 22],
16°/ à la société [Localité 21] diététique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
17°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 21] diététique,
18°/ à la société [Localité 23] diététique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 24],
19°/ à la société Naturellement GM, dont le siège est [Adresse 18], venant aux droits de la société [Localité 23] diététique,
20°/ à Mme [G] [T] (Entreprise [G] [T]), dont le siège est [Adresse 11],
21°/ à la société Gem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 20],
22°/ à la société Verodiet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],
23°/ à la société Jb Diet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Naturhouse, de Me Descorps-Declère, avocat des sociétés Balma Diet, Osarmonis, De Keating, ès qualités, Laural, Natural, Natur'l'diet, Mpdiet, Cejo, Wellness Sisters, MA Diététique, Diet 34, Loisirs et santé, Diet plaisir, Centre diététique de Roussillon, Nh Ancenis, [Localité 21] diététique, [Localité 23] diététique, Naturellement GM, Gem, Verodiet, Jb Diet, de Mme [G] [T] (Entreprise [G] [T]) et de M. [B], ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 2021), rendu en référé, la société Naturhouse a développé un réseau de franchise, au sein duquel chaque franchisé bénéficie d'une exclusivité sur le territoire concédé, moyennant une exclusivité d'approvisionnement et de distribution.
2. A partir du premier semestre 2019, la société Naturhouse a procédé à l'ouverture d'un site internet.
3. Par actes des 28 et 30 juillet 2020, plusieurs franchisés, les sociétés Loisirs et santé, Nh Ancenis, [Localité 21] diététique, [Localité 23] diététique, Gem, Verodiet, Jb Diet, Balma Diet, Osarmonis, Laural, Natural, Natur'l'Diet, Mpdiet, Cejo, Natur&Diet, Leidy Diet, Wellness Sisters, MA Diététique, Diet 34, Diet plaisir et Centre diététique de Roussillon et Mme [G] [T] (Entreprise [G] [T]) ont assigné en référé la société Naturhouse aux fins d'obtenir la cessation de la commercialisation de ses produits sur son site internet et/ou sur tout autre site, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. L'arrêt retient que si l'article 2 du contrat type de franchise dispose que « la vente des produits par internet est également interdite seule la vente directe en magasin est autorisée compte tenu des circonstances exceptionnelles relatives à la spécificité du concept et des produits », cet article ne distingue pas entre le franchiseur et le franchisé, de sorte que le contrat de franchise interdit sans distinction entre les parties, ni distinction de zones, la vente par internet. Il ajoute que la société Naturhouse le reconnaît d'ailleurs elle-même dans l'avenant au contrat de franchise, puisqu'il y est ajouté clairement que le franchiseur peut vendre les produits Naturhouse, à partir de son site internet, à tous clients indépendamment de leur localisation, y compris s'ils résident dans la zone d'exclusivité contractuelle du franchisé, en contrepartie de la perception par ce dernier d'une rétrocession sur les ventes à des clients résidant dans sa zone d'exclusivité, admettant ainsi l'insuffisance du contrat initial sur ce point. L'arrêt en déduit, qu'en l'état des contrats, les ventes en ligne à l'initiative du franchiseur sont donc sans contestation possible illicites.
7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'interprétation d'un contrat dont elle aurait constaté l'ambiguïté ou l'imprécision mais seulement fait application d'une clause claire, a pu retenir que le caractère illicite du trouble invoqué était manifeste.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Naturhouse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Naturhouse et la condamne à payer aux sociétés Balma Diet, à la Selarl De Keating, prise en la personne de M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Osarmonis, aux sociétés Laural, Natural, Natur'l'diet, Mpdiet, Cejo, Wellness Sisters, MA Diététique, Diet 34, Loisirs et santé, Diet plaisir, Centre diététique de Roussillon, Nh Ancenis, aux sociétés Naturellement GM, venant aux droits de [Localité 23] diététique, Gem, Verodiet, Jb Diet, à M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 21] diététique, et à Mme [G] [T] (Entreprise [G] [T]) la somme de 150 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-25.133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.