Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 19-21.289
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 896 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 298 F-D
Pourvoi n° G 19-21.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023
M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-21.289 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société France Antilles Martinique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [B] [Y], représentant de la SCP BR Associés, domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Antilles Martinique,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mai 2019), le 14 octobre 1999, M. [W] a conclu avec la société Imprimerie Presse des Antilles, devenue la société France Antilles Martinique, une convention pour la diffusion de la presse quotidienne départementale.
2. Soutenant que M. [W] était en réalité son débiteur, la société France Antilles Martinique l'a assigné en référé devant le président d'un tribunal de commerce en paiement d'une provision.
3. En 2018, la société France Antilles Martinique a été placée en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
6. Pour condamner M. [W] à payer à la société France Antilles Martinique une somme provisionnelle, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ne contestait que le montant de la créance et soulevait « in limine litis » une exception d'incompétence en soutenant que la convention pour la diffusion de presse quotidienne départementale conclue entre les parties devait être requalifiée en contrat de travail, retient que le juge des référés ne peut se livrer à une interprétation de la convention des parties, ce qui reviendrait à trancher une contestation sérieuse. Il ajoute qu'eu égard aux clauses de la convention, de l'inscription au registre du commerce et des sociétés de M. [W], des relevés de comptes produits et des lettres de mise en demeure que lui a adressées la société France Antilles Martinique, celui-ci échoue à démontrer l'existence d'une contestation sérieuse de l'existence de la créance.
7. En statuant ainsi, alors que la contestation de la qualification de la convention des parties comme contrat de travail et non comme contrat de distribution constituait une contestation sérieuse sur le régime juridique de leurs relations au regard duquel devait s'apprécier l'existence de l'obligation du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne M. [Y], en qualité de liquidateur de la société France Antilles Martinique, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 19-21.289.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.