Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
22-21.376
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 090 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° Q 22-21.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ M. [P] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société SBS Solution By [H], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 22-21.376 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société SBL, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société CBL Clean, société par actions simplifiée,

Toutes deux domiciliées [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [H], et de la société SBS Solution By [H], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [Y], et des sociétés SBL et CBL Clean, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2022) et les productions, la société SBS Solution By [H] (la société SBS) est spécialisée dans la désinfection, la désinsectisation, la dératisation, le traitement des bois et de la mérule, la capture et la protection contre les pigeons et autres volatiles et a pour gérants MM. [H] et [Y], qui en sont également associés. La société SBL, spécialisée dans les travaux de construction, la sécurité des bâtiments et la maintenance des installations, a pour gérant M. [Y], qui en est également associé, ainsi que M. [H].

2. Au cours de l'année 2019, les relations entre MM. [H] et [Y] se sont dégradées et, le 10 mars 2020, M. [H] a mis en demeure M. [Y] de cesser ses agissements de concurrence déloyale, via la société SBL, au préjudice de la société SBS.

3. Le 3 décembre 2020, la société SBS et M. [H] ont sollicité d'un président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un constatant afin « d'obtenir confirmation du comportement déloyal de M. [Y] en sa qualité de co-gérant de la société SBS, et des actes de concurrence déloyale de la société SBL dont il est le gérant », lui demandant d'ordonner que soient recherchés, à partir du fichier client de la société SBS, sur tous supports informatiques ou papiers, par l'utilisation de mots clés : - les devis, bons de commandes, factures, extraits comptables, contrats passés par la société SBL au titre des exercices 2019 et 2020, - le fichier client de la société SBL, - les correspondances électroniques et papiers entre la société SBL et ses clients.

4. Par ordonnance du 7 décembre 2020, adoptant les motifs de cette requête, le président du tribunal a ordonné que tous les supports soient consignés et séquestrés auprès des huissiers de justice désignés pour réaliser la mesure au siège social de la société SBL.

5. M. [Y], la société SBL et la société CBL Clean, constituée en octobre 2020 par M. [Y] dans le même secteur d'activité, ont assigné M. [H] et la société SBS aux fins de rétractation de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Selon les articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

8. Ayant relevé que, dans la requête présentée au président du tribunal de commerce, la société SBS et M. [H], pour justifier la dérogation au principe de la contradiction, se bornaient à indiquer que « la mise en cause de M. [G] [Y] et de la société SBL dans le cadre d'une procédure de référé aux fins d'obtenir des mesures d'instruction in futurum créerait un risque substantiel de dissimulation ou de destruction des preuves visées par la mesure », la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'état des motifs généraux de la requête et compte tenu de l'insuffisance des motifs de l'ordonnance, celle-ci devait être rétractée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] et la société SBS Solution By [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et la société SBS Solution By [H] et les condamne à payer à M. [Y], la société SBL et la société CBL Clean la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 22-21.376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.