Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-12.808
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 236 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 296 F-D
Pourvoi n° B 22-12.808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023
La société Serop industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-12.808 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Trochet/AMGGC, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Serop industrie, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Trochet/AMGGC, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2022), le 15 décembre 2015, M. [O], directeur technique de la société Trochet/AMGGC (la société Trochet), société de mécanique industrielle opérant principalement dans le secteur aéronautique, qui avait démissionné le 4 décembre 2015, a signé un contrat de travail avec la société Serop industrie (la société Serop), également spécialisée dans la production de pièces de haute précision dans le domaine aéronautique.
2. Après avoir obtenu, par ordonnance du 24 octobre 2016, l'autorisation sur requête de procéder à un constat, la société Trochet, soutenant que la société Serop s'était livrée à des agissements constitutifs de concurrence déloyale à son encontre, l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage massif du personnel d'un concurrent qui a pour effet d'entraîner sa désorganisation.
6. D'une part, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. [O], qui avait démissionné le 4 décembre 2015, a été embauché par la société Serop dès le 15 décembre suivant, que, peu de temps après sa prise de fonction, il a contacté onze salariés de la société Trochet sur un effectif de vingt-deux salariés à cette date, soit la moitié de son personnel, que quatre salariés ont finalement été embauchés par la société Serop, que ces embauches ou propositions d'embauche, faites généralement à des salaires supérieurs à ceux de la société Trochet, représentaient, sans compter M. [O], la moitié de l'effectif des cadres, la totalité des agents de maîtrise, 38 % de l'effectif des techniciens et la totalité des fraiseurs de l'atelier, de sorte que même si le recrutement réel n'a concerné que cinq personnes, la société s'est livrée à des manoeuvres de débauchage massif du personnel d'une société concurrente et d'une grande majorité de son personnel d'encadrement.
7. D'autre part, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que même si le recrutement réel n'a concerné que quatre personnes clés de la structure, outre M. [O], ces personnes composaient la totalité du service qualité, soit le responsable de ce service, le seul contrôleur qualité, le seul logisticien de production et un agent de maîtrise, de sorte que ces débauchages ont entraîné une désorganisation profonde de la petite structure de la société Trochet, qu'à la suite de ces départs, celle-ci a mis un mois pour remplacer dans l'urgence le logisticien par deux nouveaux logisticiens débutants, qu'elle n'a pu pourvoir les postes des contrôleurs avec des personnes ayant une expérience et une qualification équivalentes, que la programmation des machines à commande numérique, complexes et robotisées, a été freinée par le départ du programmeur expert auprès de la société Serop, que le contrôle final des pièces a été fortement ralenti du fait du manque de personnel qualifié, difficile à trouver rapidement, et que ce débauchage massif du personnel par la société Serop a mis la société Trochet dans l'impossibilité de retrouver immédiatement un personnel opérationnel.
8. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Serop s'était livrée à une démarche de débauchage massif des salariés de la société Trochet, contraire aux usages loyaux du commerce, quand bien même ces salariés avaient été déliés de leur engagement de non-concurrence, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, précisé en quoi ces actes avaient entraîné une désorganisation effective de la société Trochet, a pu retenir que la société Serop avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de celle-ci.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serop industrie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serop industrie et la condamne à payer à la société Trochet/AMGGC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 22-12.808.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.