Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
22-10.386
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 767 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° U 22-10.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-10.386 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Réponse financement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Réponse financement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [N], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Réponse financement, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 2021), le 13 juillet 2016, Mme [N] a conclu avec la société Réponse financement, qui a développé un réseau de franchise en matière de courtage en crédits et assurances de prêts, permettant aux franchisés d'exploiter une agence sous sa marque « Vousfinancer.com », un contrat de franchise d'une durée de cinq ans, moyennant un droit d'entrée de 69 000 euros et une redevance annuelle.

2. Par lettre du 11 octobre 2016, Mme [N] a été informée par l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (l'Orias) du rejet de sa demande d'inscription dans la catégorie des courtiers en opérations de banque et en services de paiement.

3. Elle a alors demandé à la société Réponse financement le remboursement du droit d'entrée acquitté, avant de l'assigner en annulation du contrat de franchise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation contractée par l'autre.

7. L'arrêt constate qu'en application de son article II, le contrat de franchise a pour objet de permettre l'exploitation par le franchisé d'une agence sous la marque « Vousfinancer.com » et la communication par le franchiseur de son savoir-faire et de ses méthodes. Il relève également que, au titre des obligations du franchisé, le contrat prévoit dans son article 12 que ce dernier s'engage notamment à « être en permanence en règle avec les obligations professionnelles résultant de la loi applicable aux OBSP » (opérations de banque et en services de paiement). Il retient, enfin, que la cause de l'obligation du franchisé de verser un droit d'entrée et des redevances et commissions mensuelles se trouvait, s'agissant d'un contrat synallagmatique, dans la contrepartie concédée par le franchiseur en termes de formation, de droit d'usage de sa marque et d'accompagnement notamment publicitaire.

8. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement retenu que, si l'immatriculation auprès de l'Orias était une des conditions nécessaires pour que le franchisé puisse exploiter son activité, elle ne constituait pas la cause de son obligation.

9. Inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [N] à payer à la société Réponse financement les sommes de 21 600 euros HT, 4 320 euros HT et 3 024 euros HT à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 22-10.386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.