Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-23.076
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 223 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° S 21-23.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023
La société SDR Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-23.076 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aesio santé sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Eovi handicap, venant aux droits de l'entreprise adaptée Drôme Pack Saint-Donat, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société SDR Rhône-Alpes, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Aesio santé sud Rhône-Alpes, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2021), le 30 avril 2004, l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain (l'ADAPEI) a conclu une convention tripartite avec, d'une part, la société l'Atelier protégé Drôme Pack, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Eovi handicap (la société Eovi), lui conférant, en qualité de franchisé, la distribution exclusive des produits qu'elle fabriquait sur quatre départements et, d'autre part, la société SDR Rhône-Alpes (la société SDR), lui donnant mandat de représenter ce franchisé, en qualité d'agent commercial, sur le même territoire.
2. Le 23 janvier 2015, la société Eovi a notifié à la société SDR la résiliation, avec effet immédiat, du contrat, pour manquements graves à ses obligations contractuelles.
3. La société SDR a assigné la société Eovi en paiement d'une indemnité de fin de contrat. En cours de procédure, la société Aesio santé sud Rhône-Alpes (la société Aesio) est venue aux droits de la société Eovi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 134-12, alinéa 1, et L. 134-13 du code de commerce :
5. Aux termes du premier de ces textes, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Selon le second, la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
6. Il résulte de ces textes que l'agent commercial, qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et qui a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.
7. Pour rejeter les demandes de la société SDR, après avoir énoncé que, pour s'opposer au principe de l'indemnisation de cette société à la suite de la rupture de son mandat d'agent commercial, il appartenait à la société Aesio de démontrer l'existence d'une faute grave imputable à cette société, à l'origine de la rupture, cette faute pouvant avoir été révélée postérieurement à la notification de la rupture, du moment qu'elle lui préexistait, l'arrêt relève que, par une lettre du 23 janvier 2015, la société Eovi a résilié le contrat, avec effet immédiat, pour manquements graves de la société SDR à ses obligations contractuelles, au titre d'un manque de dynamisme et de l'affectation insuffisante de moyens à la distribution de ses produits. Il ajoute qu'au mépris de ses obligations contractuelles, la société SDR a contribué à développer une activité directement concurrente de celle qui constituait l'objet de son contrat de représentation et en déduit que ce manquement constituait une faute grave rendant impossible, par son caractère déloyal et la perte de confiance qui en résultait, le maintien du lien contractuel.
8. En statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas été fait état de ce manquement de la société SDR à son obligation de loyauté dans la lettre de résiliation de son mandat d'agent commercial et que ce manquement, qui était distinct de celui exposé dans cette lettre, avait été découvert postérieurement à la notification de la rupture du contrat, de sorte qu'il n'avait pas pu la provoquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
Condamne la société Aesio santé sud Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aesio santé sud Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société SDR Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 134-12, alinéa 1, et L. 134-13 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-23.076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.