Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.638
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 257 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 290 F-D
Pourvoi n° E 21-19.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023
La société Hent An Aod, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-19.638 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Ineo Atlantique, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Hent An Aod, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ineo Atlantique, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 avril 2021) et les productions, le 12 juillet 2010, la société Hent An Aod a accepté une proposition technique et financière de raccordement de son installation de production d'électricité par panneaux photovoltaïques au réseau électrique (PTF), en vue de bénéficier du tarif d'achat de l'électricité par la société EDF, prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010, pris pour l'application du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
2. Le 13 janvier 2012, la société Hent An Aod a conclu avec la société Ineo GDF Suez, devenue Ineo Atlantique (la société Ineo), un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques devant être opérationnels au 15 mars 2012.
3. Le même jour, elle a confié à cette société un « mandat spécial » pour « effectuer toutes démarches administratives relatives à une installation photovoltaïque », notamment « auprès d'ERDF ou [de] l'entreprise locale de distribution pour l'établissement d'un contrat d'achat d'électricité produite par l'équipement », ainsi que pour « effectuer toute démarche, faire toute déclaration, émettre et signer tous actes, et faire le nécessaire à l'objet du présent mandat ».
4. Le 26 décembre 2012, la société Hent An Aod a reçu une lettre de la société EDF l'invitant à régulariser un contrat d'achat d'électricité au tarif de 2012, le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ayant mis fin à l'achat obligatoire de l'électricité au tarif 2010 et réservé le bénéfice de ce tarif aux seules installations mises en service dans les dix-huit mois suivant la notification de l'acceptation de la PTF.
5. Le 25 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande faite par la société Hent An Aod de régularisation d'un contrat d'achat avec la société EDF au tarif de 2010.
6. Au début de l'année 2016, la société Hent An Aod a conclu avec la société EDF un contrat d'achat au tarif alors en vigueur, inférieur à celui de 2010 et à ceux de 2012.
7. La société Hent An Aod a assigné la société Ineo en réparation de son préjudice résultant, selon elle, du fait de ne pas avoir pu bénéficier du tarif en vigueur en 2010.
8. En cause d'appel, elle a demandé, à titre subsidiaire, la réparation de son préjudice résultant du fait de ne pas avoir pu bénéficier du tarif en vigueur au premier trimestre de 2012.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé que, dès le mois de décembre 2012, la société Hent An Aod avait été personnellement avisée, par la société EDF, de l'impossibilité de bénéficier du tarif, pour 2010, de rachat de l'électricité qu'elle produisait et de la nécessité de souscrire une nouvelle PTF au tarif alors en vigueur, ce qu'elle avait délibérément refusé de faire dans l'espoir qu'une action devant le tribunal administratif lui permettrait de bénéficier du premier tarif, et qu'elle ne s'était résignée à conclure, en 2016, un contrat d'achat au tarif alors en vigueur qu'après le rejet de son action, l'arrêt retient que cette société a pris le risque, en pleine connaissance de cause, de s'exposer à une nouvelle baisse du prix d'achat de l'électricité, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher à la société Ineo le fait de n'avoir pas pu bénéficier du tarif en vigueur en 2012.
11. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'il n'existait rétrospectivement aucune éventualité favorable dont la société Hent An Aod aurait été privée du fait de son mandataire, lequel ne pouvait pas accomplir sa mission contre la volonté de son mandant, et répondant ainsi, sans insuffisance, aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a exactement déduit qu'aucun manquement de la société Ineo à ses obligations, en lien avec le dommage allégué, ne pouvait être retenu.
12. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hent An Aod aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hent An Aod et la condamne à payer à la société Ineo Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-19.638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.