Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
21-20.781
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
391 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10301 F

Pourvoi n° X 21-20.781

Aide juridictionnelle partielle en demande pour M. [L]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

M. [M] [L], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° X 21-20.781 contre le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Fréjus (service du surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ au Pôle emploi PACA, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au Pôle de recouvrement spécialisé Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au SIP [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au tribunal judiciaire de Nice, dont le siège est régie, [Adresse 14],

5°/ à la société [11] dont le siège est [Adresse 5]-UK, pris en son établissement secondaire, [Adresse 7],

6°/ à la société [10] dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [9],

7°/ à la société [13], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-20.781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.