Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-22.014
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 558 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10298 F
Pourvoi n° N 21-22.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ la société Approgel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 6],
3°/ Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 21-22.014 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Icau France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 5 juillet 2022,
2°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [G], en qualité d'administrateur judiciaire à la sauvegarde judiciaire de la société Icau France,
3°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], pris successivement en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde judiciaire de la société Icau France puis de liquidateur judiciaire de cette même société,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Approgel, Mme [H] et Mme [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Icau France, de la société AJRS, prise en la personne de Mme [G] en qualité d'administrateur judiciaire à la sauvegarde judiciaire de la société Icau France, et M. [Z], pris successivement en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde judiciaire de la société Icau France puis de liquidateur judiciaire de cette même société, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à la société Approgel, Mme [H] et Mme [V] de la reprise d'instance à l'encontre de M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Icau France.
2. Il est donné acte à M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Icau France de sa reprise d'instance.
3. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Approgel, Mme [H] et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Approgel, Mme [H] et Mme [V] et les condamne à payer à M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Icau France, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-22.014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.