Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.467
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 603 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 434 F-D
Pourvoi n° U 21-19.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 16],
2°/ M. [KS] [C], domicilié [Adresse 14],
ont formé le pourvoi n° U 21-19.467 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association [Adresse 21], dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de Mme [J], administrateur, en qualité d'administrateur provisoire, domicilié [Adresse 12],
2°/ à M. [Z] [WL], domicilié [Adresse 22],
3°/ à M. [O] [WL], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [O] [V],
5°/ à M. [TW] [V],
6°/ à M. [H] [WL],
tous trois domiciliés [Adresse 5],
7°/ à M. [T] [WL], domicilié [Adresse 8],
8°/ à M. [GL] [WL], domicilié [Adresse 10],
9°/ à M. [U] [C],
10°/ à M. [P] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
11°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 4],
12°/ à M. [H] [WL],
13°/ à M. [R] [WL],
tous deux domiciliés [Adresse 18],
14°/ à M. [IK] [WL], domicilié [Adresse 1],
15°/ à M. [L] [WL], domicilié [Adresse 7],
16°/ à M. [N] [WL], domicilié [Adresse 17],
17°/ à M. [OY] [WL], domicilié [Adresse 20],
18°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 15],
19°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 1],
20°/ à Mme [S] [WL], domiciliée [Adresse 20],
21°/ à M. [X] [WD], domicilié [Adresse 13],
22°/ à M. [KJ] [WL], domicilié [Adresse 9],
23°/ à M. [E] [WL], domicilié [Adresse 19],
24°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],
25°/ à M. [CB] [C], domicilié chez M. [U] [C], [Adresse 11],
26°/ à M. [CF] [W], domicilié chez M. [G] [Y], [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [G] et [KS] [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [G] [C] et à M. [KS] [C] de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [O] [WL], [O] [V], [TW] [V], [H] [WL], [T] [WL], [GL] [WL], [U] [C], [P] [C], [G] [V], [H] [WL], [R] [WL], [IK] [WL], [L] [WL], [N] [WL], [OY] [WL], [F] [I], [B] [V], Mme [S] [WL], MM. [X] [WD], [KJ] [WL], [E] [WL], [B] [C], [CB] [C] et [CF] [W].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), l'association [Adresse 21] (l'association), qui a pour objet le développement économique et social du village de Diallane, au Mali, a été fondée en 2000, notamment par M. [G] [C].
3. Des dissensions étant survenues au sein de l'association, Mme [J] a été désignée en 2017 en qualité d'administrateur provisoire par le juge des référés avec mission d'administrer et de gérer celle-ci et de réunir l'assemblée générale des membres en vue, notamment, de la désignation d'un nouveau conseil d'administration.
4. La mission de l'administrateur provisoire a été prorogée à plusieurs reprises, et une ordonnance de référé du 26 janvier 2019 a décidé que, conformément aux articles 3 et 5 des statuts de l'association, l'administrateur provisoire disposerait des pouvoirs du bureau aux fins d'agrément des adhérents pour l'établissement de la liste des membres de l'association, en précisant que les adhérents pourraient faire acte de candidature en se présentant en personne et en justifiant de leur identité, de leur domicile et du règlement de leur cotisation.
5. Estimant que les conditions d'agrément des candidats adhérents n'avaient pas été respectées, M. [G] [C] a assigné en référé l'association, ainsi qu'un certain nombre de personnes, dont M. [WL], aux fins d'obtenir l'annulation de leurs candidatures et qu'il soit dit que l'administrateur provisoire devra procéder à un nouvel appel à candidatures.
6. M. [G] [C] et M. [KS] [C], intervenants volontaires, (les consorts [C]), ont interjeté appel de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en référé, ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [G] [C] et des intervenants volontaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 31, 122 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
8. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
9. Il résulte du deuxième que constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.
10. Il résulte du troisième, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêts du 28 octobre 1998, [EE] [D] c. Espagne, req. 116/1997/900/1112, § 44 ; du 26 janvier 2017, [A] et [K] c. Russie, req. n° 797/14 et 67755/14, § 42, et du 13 mars 2018, [M] et autres c. Russie, req. n° 56354/09 et 24970/08, § 40).
11. Pour confirmer l'irrecevabilité des prétentions, l'arrêt retient, d'une part, que M. [G] [C] ne conteste pas ne plus avoir la qualité de président de l'association, d'autre part que la liste de membres n'est pas encore établie du fait de nombreuses difficultés rencontrées par l'administrateur dans l'exercice de sa mission, si bien que ni M. [G] [C] ni M. [KS] [C] ni aucune des parties au litige n'ont la qualité de membres de cette association, et enfin que la seule qualité de candidat ne confère pas la qualité de membre de l'association laquelle est conditionnée à l'accord du bureau, ce dont il déduit que M. [G] [C], M. [KS] [C] et les intervenants volontaires ne justifient d'aucune qualité à agir à l'encontre de l'association.
12. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'établissement de la liste des membres, l'action en invalidation des candidatures pour devenir membre de l'association ne pouvait être subordonnée à la qualité de membre sans priver les demandeurs de tout accès au juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la caducité de l'appel interjeté le 8 août 2020 par MM. [G] [C] et [KS] [C] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Paris, de l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de l'irrecevabilité des conclusions des appelants, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'association [Adresse 21], prise en la personne de son administrateur provisoire, Mme [J], et M. [Z] [WL] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [Adresse 21], prise en la personne de son administrateur provisoire, Mme [J], et M. [Z] [WL] à payer à M. [G] [C] et M. [KS] [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 31, 122 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-19.467.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.