Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-20.214
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 943 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation partielle
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller faisant fonction de président
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° F 21-20.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-20.214 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [B], domicilié chez Mme [J] [Y] [P], [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 mai 2021), M. [B] a assigné, le 24 juin 2016, Mme [U] pour obtenir sa condamnation au paiement d'une certaine somme fondée sur une reconnaissance de dette du 1er septembre 2009.
2. Ayant été débouté de cette demande par jugement du 2 mai 2019, dont appel a été relevé, M. [B] a demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [U] à lui payer une certaine somme sur le fondement d'une reconnaissance de dette du 2 décembre 2004.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile :
5. Selon le second de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et selon le premier, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
6. Pour condamner Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 75 000 euros, l'arrêt retient que la demande fondée sur la reconnaissance de dette signée en 2004 poursuit la même fin de recouvrement de la créance que M. [B] dit détenir contre Mme [U], qu'elle constitue le complément de celles de première instance et qu'elle ne diffère pas de celles qui ont été soumises aux premiers juges par son objet ou par les parties concernées ou les qualités de ces dernières.
7. En se déterminant ainsi, sans préciser l'objet des reconnaissances de dette des 1er septembre 2009 et 2 décembre 2004, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 75 000 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-20.214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.